Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2019/2035 ...

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La traçabilité des porcins

le texte

Les opérateurs d’établissements détenant des porcins veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié par les moyens d’identification suivants:

a)

 une marque auriculaire classique ou une marque auriculaire électronique qui doit être fixée au pavillon d’une oreille de l’animal et afficher de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique:

i)

 de l’établissement dans lequel l’animal est né;

ou

ii)

 du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement;

ou

b)

 un tatouage appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification unique:

i)

 de l’établissement dans lequel l’animal est né;

ou

ii)

 du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement.

Les opérateurs d’établissements détenant des porcins s’assurent:

a)

 que les moyens d’identification sont appliqués aux porcins:

i)

 dans l’établissement dans lequel ils sont nés;

ou

ii)

dans le dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement;

b)

 qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente.

Les opérateurs d’établissements détenant des porcins peuvent remplacer les moyens d’identification par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les porcins sont détenus.
 

Par dérogation, l’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements appartenant à la chaîne d’approvisionnement de l’obligation d’identifier les porcins lorsque ces animaux sont destinés à être déplacés au sein de cette chaîne d’approvisionnement sur le territoire de l’État membre dont elle relève, sous réserve que l’application pratique des mesures de traçabilité dans cet État membre garantisse la traçabilité totale de ces animaux.

 

L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs détenant des porcins à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques des exigences d’identification des porcins.
Lorsqu’elle accorde des dispenses, l’autorité compétente s’assure qu’elle a autorisé l’application d’un transpondeur injectable pour l’identification des porcins.
L’autorité compétente établit des procédures concernant la demande d’une telle dispense par les opérateurs.

 

Les États membres veillent à ce que les moyens d’identification :

a)

 ils affichent:

i)

 le numéro d’enregistrement unique de l’établissement dans lequel est né l’animal;

ou

ii)

 dans le cas d’animaux qui doivent être déplacés à partir de l’établissement appartenant à une chaîne d’approvisionnement vers un autre établissement extérieur à cette chaîne d’approvisionnement, le numéro d’enregistrement unique du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement;

b)

 ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les porcins sont détenus.

Les États membres mettent en place des procédures pour les demandes présentées par:

a)

 les fabricants souhaitant faire agréer des moyens d’identification pour les porcins détenus sur leur territoire;

b)

 les opérateurs souhaitant qu’un moyen d’identification des porcins donné soit attribué à leur établissement.

Les États membres établissent et mettent à la disposition du public la liste des établissements de la chaîne d’approvisionnement situés sur leur territoire.
 

 L’autorité compétente stocke les informations relatives aux porcins détenus dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:

a)

 les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant de tels animaux:

i)

 le numéro d’enregistrement unique attribué à l’établissement concerné;

ii)

 le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

b)

 les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement de ces animaux au départ et à destination de l’établissement:

i)

 le nombre total d’animaux;

ii)

 le numéro d’enregistrement unique des établissements d’origine et de destination des animaux;

iii)

la date d’arrivée;

iv)

 la date de départ.

 

Les documents de circulation pour les porcins détenus devant être déplacés au sein du territoire d’un même État membre contiennent les informations suivantes:

a)

 les informations à conserver dans la base de données informatique, point a) i) et points b) i), ii) et iv);

b)

 le numéro d’enregistrement unique du transporteur;

c)

 le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport.

Moyens et méthodes d’identification

«chaîne d’approvisionnement»: une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établissements spécialisés agréés par l’autorité compétente entre lesquels les porcins sont transférés afin d'achever le cycle de production;

Dérogations en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus faisant partie de la chaîne d’approvisionnement

Dispositions particulières pour les établissements fermés et ceux à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques

Obligations des États membres concernant les moyens d’identification

Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique

Document de circulation