le texte
Les opérateurs d’établissements détenant des porcins veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié par les moyens d’identification suivants:
a) |
une marque auriculaire classique ou une marque auriculaire électronique qui doit être fixée au pavillon d’une oreille de l’animal et afficher de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique:
ou
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ou
b) |
un tatouage appliqué à l’animal et affichant de manière indélébile le code d’identification unique:
ou
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a) |
que les moyens d’identification sont appliqués aux porcins:
ou
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b) |
qu’aucun des moyens d’identification n’est retiré, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente. |
Par dérogation, l’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements appartenant à la chaîne d’approvisionnement de l’obligation d’identifier les porcins lorsque ces animaux sont destinés à être déplacés au sein de cette chaîne d’approvisionnement sur le territoire de l’État membre dont elle relève, sous réserve que l’application pratique des mesures de traçabilité dans cet État membre garantisse la traçabilité totale de ces animaux.
a) |
ils affichent:
ou
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b) |
ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les porcins sont détenus. |
a) |
les fabricants souhaitant faire agréer des moyens d’identification pour les porcins détenus sur leur territoire; |
b) |
les opérateurs souhaitant qu’un moyen d’identification des porcins donné soit attribué à leur établissement. |
L’autorité compétente stocke les informations relatives aux porcins détenus dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:
a) |
les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant de tels animaux:
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b) |
les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement de ces animaux au départ et à destination de l’établissement:
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Les documents de circulation pour les porcins détenus devant être déplacés au sein du territoire d’un même État membre contiennent les informations suivantes:
a) |
les informations à conserver dans la base de données informatique, point a) i) et points b) i), ii) et iv); |
b) |
le numéro d’enregistrement unique du transporteur; |
c) |
le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport. |
Moyens et méthodes d’identification
«chaîne d’approvisionnement»: une chaîne de production intégrée ayant un statut sanitaire commun en ce qui concerne les maladies répertoriées, qui consiste en un réseau collaboratif d’établissements spécialisés agréés par l’autorité compétente entre lesquels les porcins sont transférés afin d'achever le cycle de production;
Dérogations en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification des porcins détenus faisant partie de la chaîne d’approvisionnement
Dispositions particulières pour les établissements fermés et ceux à des fins culturelles, récréatives ou scientifiques
Obligations des États membres concernant les moyens d’identification
Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique
Document de circulation