le texte
Document de circulation
L’autorité compétente délivre un document de circulation, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement 2016/429, pour tous les animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre, à l’exception des lagomorphes, des rongeurs, des abeilles mellifères et des bourdons.
a) |
la dénomination commerciale du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux; |
b) |
le numéro d’enregistrement unique du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux attribué par l’autorité compétente; |
c) |
le nom et l’adresse de l’opérateur du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux; |
d) |
les espèces et le nombre d’animaux; |
e) |
pour chaque animal dont l’opérateur du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux n’est pas responsable, le nom et l’adresse de l’opérateur responsable de l’animal ou du propriétaire de l’animal de compagnie; |
f) |
le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification utilisé; |
g) |
le type de dispositif d’identification électronique ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal comme prévu au point f); |
h) |
la marque d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, le cas échéant, pour les animaux autres que ceux visés au point f), appliqués par l’opérateur; |
i) |
les dates de mouvement de chaque animal à destination et au départ du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux; |
j) |
l e nom, l’adresse et la signature du vétérinaire officiel qui délivre le document d’identification; |
k) |
la date de délivrance du document de circulation.
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L’autorité compétente délivre un document d’identification pour chacun des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre, à l’exception des équidés, des oiseaux, des chiens, des chats, des furets, des lagomorphes et des rongeurs.
L’autorité compétente veille à ce que ce document d’identification contienne les informations suivantes:
a) |
le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur responsable de l’animal; |
b) |
l’espèce, le sexe, la couleur et tout élément ou caractéristique notable ou discernable de l’animal; |
c) |
le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification prévu aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 et 76; |
d) |
le type de dispositif d’identification électronique ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal comme prévu au point c); |
e) |
la marque d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, le cas échéant, pour les animaux autres que ceux visés au point c), appliqués par l’opérateur; |
f) |
des détails concernant la vaccination de l’animal, le cas échéant; |
g) |
des détails concernant les traitements administrés à l’animal, le cas échéant; |
h) |
des détails concernant les tests de diagnostic; |
i) |
le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui délivre le document d’identification; |
j) |
la date de délivrance du document d’identification. |
a) |
le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur responsable des oiseaux; |
b) |
les espèces d’oiseaux; |
c) |
le code d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, s’il est appliqué aux oiseaux; |
d) |
des détails concernant la vaccination des oiseaux, le cas échéant; |
e) |
des détails concernant les traitements administrés aux oiseaux, le cas échéant; |
f) |
des détails concernant les tests de diagnostic; |
g) |
le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui délivre le document d’identification; |
h) |
la date de délivrance du document d’identification. |
Document d'identification
Cas des oiseaux