Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2019/2035 ...

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BESbswyDocuments des animaux terrestres détenus dans des cirques

le texte

Document de circulation

L’autorité compétente délivre un document de circulation, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement 2016/429, pour tous les animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre, à l’exception des lagomorphes, des rongeurs, des abeilles mellifères et des bourdons.

L’autorité compétente veille à ce que ce document de circulation contienne au moins les informations suivantes:

a)

 la dénomination commerciale du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;

b)

 le numéro d’enregistrement unique du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux attribué par l’autorité compétente;

c)

 le nom et l’adresse de l’opérateur du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;

d)

 les espèces et le nombre d’animaux;

e)

 pour chaque animal dont l’opérateur du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux n’est pas responsable, le nom et l’adresse de l’opérateur responsable de l’animal ou du propriétaire de l’animal de compagnie;

f)

 le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification utilisé;

g)

 le type de dispositif d’identification électronique ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal comme prévu au point f);

h)

 la marque d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, le cas échéant, pour les animaux autres que ceux visés au point f), appliqués par l’opérateur;

i)

 les dates de mouvement de chaque animal à destination et au départ du cirque à caractère itinérant ou du numéro d’animaux;

j)

l e nom, l’adresse et la signature du vétérinaire officiel qui délivre le document d’identification;

k)

 la date de délivrance du document de circulation.

 

L’autorité compétente délivre un document d’identification pour chacun des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre, à l’exception des équidés, des oiseaux, des chiens, des chats, des furets, des lagomorphes et des rongeurs.

L’autorité compétente veille à ce que ce document d’identification contienne les informations suivantes:

a)

le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur responsable de l’animal;

b)

l’espèce, le sexe, la couleur et tout élément ou caractéristique notable ou discernable de l’animal;

c)

le code d’identification de l’animal affiché par le moyen d’identification prévu aux articles 38, 39, 45, 47, 52, 54, 58, 70, 73, 74 et 76;

d)

le type de dispositif d’identification électronique ainsi que son emplacement, s’il est appliqué à l’animal comme prévu au point c);

e)

la marque d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, le cas échéant, pour les animaux autres que ceux visés au point c), appliqués par l’opérateur;

f)

des détails concernant la vaccination de l’animal, le cas échéant;

g)

des détails concernant les traitements administrés à l’animal, le cas échéant;

h)

des détails concernant les tests de diagnostic;

i)

le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui délivre le document d’identification;

j)

la date de délivrance du document d’identification.

 

L’autorité compétente délivre un document d’identification, tel que prévu par l’article 117, point b), du règlement 2016/429, pour chaque groupe d’oiseaux détenus dans des cirques à caractère itinérant ou dans le cadre de numéros d’animaux et destinés à être déplacés vers un autre État membre.
L’autorité compétente veille à ce que ce document d’identification contienne les informations suivantes:

a)

 le nom, l’adresse et les coordonnées de l’opérateur responsable des oiseaux;

b)

 les espèces d’oiseaux;

c)

 le code d’identification, le moyen d’identification ainsi que son emplacement, s’il est appliqué aux oiseaux;

d)

 des détails concernant la vaccination des oiseaux, le cas échéant;

e)

 des détails concernant les traitements administrés aux oiseaux, le cas échéant;

f)

 des détails concernant les tests de diagnostic;

g)

 le nom et l’adresse de l’autorité compétente qui délivre le document d’identification;

h)

 la date de délivrance du document d’identification.

Document d'identification

Cas des oiseaux