le texte
a) |
être fixée à chaque pavillon de l’oreille et afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal sur le moyen d’identification; |
b) |
être appliquée aux bovins dans l’établissement où ils sont nés; |
c) |
n’être ni retirée, ni modifiée, ni remplacée sans la permission de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus. |
a) |
l’une des marques auriculaires classiques par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus lorsque ledit État membre autorise un tel remplacement ; |
b) |
les deux marques auriculaires classiques par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus, conformément aux dispenses prévues ci-dessous.
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L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs qui détiennent des bovins à des fins culturelles, historiques, récréatives, scientifiques ou sportives des exigences d’identification des bovins.
L’autorité compétente peut autoriser les opérateurs détenant des bovins de races élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels à identifier ces animaux individuellement grâce à un autre moyen d’identification autorisé par l’autorité compétente après le retrait de la marque auriculaire classique sous réserve qu’un lien sans équivoque soit maintenu entre l’animal identifié et son code d’identification.
a) |
ils affichent le code d’identification de l’animal; |
b) |
ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus. |
a) |
les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les bovins détenus sur leur territoire; |
b) |
les demandes présentées par les opérateurs détenant des bovins qui souhaitent qu’un moyen d’identification donné soit attribué à leur établissement. |
L’autorité compétente stocke les informations dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:
a) |
le code d’identification de l’animal doit être consigné; |
b) |
le type de dispositif d’identification électronique, s’il est appliqué au bovin, doit être consigné; |
c) |
les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant des bovins:
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d) |
les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement du bovin au départ et à destination de l’établissement:
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e) |
la date de mort naturelle, de perte ou d’abattage du bovin dans l’établissement doit être consignée. |
a) |
ces bases de données sont sécurisées conformément à la législation nationale applicable; |
b) |
elles contiennent au moins les informations actualisées prévues ci-dessus. |
a) |
l’authenticité des messages échangés, de façon à garantir l’origine du message; |
b) |
l’intégrité des messages échangés, de façon à garantir que le message n’a été ni modifié, ni corrompu; |
c) |
les informations temporelles relatives aux messages échangés, de façon à garantir que ces messages ont été envoyés à un moment spécifique. |
Le document d’identification des bovins détenus contient les informations suivantes:
a) |
les informations prévues aux points a) à d) ci-dessus; |
b) |
la date de naissance de chaque animal; |
c) |
le nom de l’autorité compétente délivrant le document ou de l’organisme chargé de délivrer ce document; |
d) |
la date de délivrance. |
Moyens et méthodes d’identification
Modifié par le règlement 2021/2168 du 21 septembre 2021
Dispenses accordées par l’autorité compétente
Dispositions particulières concernant les bovins de races élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels
Remplacement de la marque auriculaire classique
Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les bovins détenus
Règles relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres
Document d’identification