Droit de la santé publique animale et végétale
Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement 2019/2035 ...

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La traçabilité des bovins

le texte

Les opérateurs détenant des bovins veillent à ce que chacun de ces animaux soit identifié individuellement au moyen d’une marque auriculaire classique cette marque devant:

a)

 être fixée à chaque pavillon de l’oreille et afficher de manière visible, lisible et indélébile le code d’identification de l’animal sur le moyen d’identification;

b)

 être appliquée aux bovins dans l’établissement où ils sont nés;

c)

 n’être ni retirée, ni modifiée, ni remplacée sans la permission de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus.

Les opérateurs détenant des bovins peuvent remplacer:

a)

 l’une des marques auriculaires classiques par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus lorsque ledit État membre autorise un tel remplacement ;

b)

 les deux marques auriculaires classiques par un dispositif d’identification électronique agréé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus, conformément aux dispenses prévues ci-dessous.

 

L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs d’établissements fermés et les opérateurs qui détiennent des bovins à des fins culturelles, historiques, récréatives, scientifiques ou sportives des exigences d’identification des bovins.

Lorsqu’elle accorde de telles dispenses, l’autorité compétente s’assure qu’elle a agréé à cet effet au moins un bolus ruminal ou un transpondeur injectable.

 

L’autorité compétente peut autoriser les opérateurs détenant des bovins de races élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels à identifier ces animaux individuellement grâce à un autre moyen d’identification autorisé par l’autorité compétente après le retrait de la marque auriculaire classique sous réserve qu’un lien sans équivoque soit maintenu entre l’animal identifié et son code d’identification.

 

Les États membres peuvent autoriser le remplacement de l’une des marques auriculaires classiques par une marque auriculaire électronique, un bolus ruminal ou un transpondeur injectable pour toutes les catégories ou des catégories spécifiques de bovins détenus sur leur territoire.
Les États membres s’assurent que les moyens d’identification respectent les exigences suivantes:

a)

 ils affichent le code d’identification de l’animal;

b)

 ils sont agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les bovins sont détenus.

Les États membres mettent en place des procédures en ce qui concerne:

a)

  les demandes d’agrément de moyens d’identification présentées par les fabricants pour les bovins détenus sur leur territoire;

b)

  les demandes présentées par les opérateurs détenant des bovins qui souhaitent qu’un moyen d’identification donné  soit attribué à leur établissement.

Les États membres établissent et mettent à la disposition du public la liste des races de bovins détenus sur leur territoire qui sont élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels.

 

L’autorité compétente stocke les informations dans une base de données informatique conformément aux règles suivantes:

a)

 le code d’identification de l’animal doit être consigné;

b)

 le type de dispositif d’identification électronique, s’il est appliqué au bovin, doit être consigné;

c)

 les informations suivantes doivent être consignées pour les établissements détenant des bovins:

i)

 le numéro d’enregistrement unique attribué à l’établissement concerné;

ii)

 le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

d)

 les informations suivantes doivent être consignées pour chaque mouvement du bovin au départ et à destination de l’établissement:

i)

le numéro d’enregistrement unique des établissements d’origine et de destination;

ii)

 la date d’arrivée;

iii)

 la date de départ;

e)

 la date de mort naturelle, de perte ou d’abattage du bovin dans l’établissement doit être consignée.


Les États membres veillent à ce que leur base de données informatique concernant les bovins respecte les exigences suivantes:

a)

 ces bases de données sont sécurisées conformément à la législation nationale applicable;

b)

 elles contiennent au moins les informations actualisées prévues ci-dessus.

Les États membres veillent à ce que leur base de données informatique soit gérée par un système informatique capable d’appliquer et de gérer des signatures électroniques qualifiées pour les messages d’échange de données afin de garantir la non-répudiation en ce qui concerne:

a)

 l’authenticité des messages échangés, de façon à garantir l’origine du message;

b)

 l’intégrité des messages échangés, de façon à garantir que le message n’a été ni modifié, ni corrompu;

c)

 les informations temporelles relatives aux messages échangés, de façon à garantir que ces messages ont été envoyés à un moment spécifique.

Un État membre informe l’État membre avec lequel il échange des données électroniques de toute atteinte à la sécurité ou de toute perte d’intégrité ayant une incidence notable sur la validité des données ou sur les données à caractère personnel échangées, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de 24 heures après avoir pris connaissance d’une telle atteinte.

 

Le document d’identification des bovins détenus contient les informations suivantes:

a)

 les informations prévues aux points a) à d) ci-dessus;

b)

 la date de naissance de chaque animal;

c)

 le nom de l’autorité compétente délivrant le document ou de l’organisme chargé de délivrer ce document;

d)

 la date de délivrance.

Moyens et méthodes d’identification

Dispenses accordées par l’autorité compétente

Dispositions particulières concernant les bovins de races élevées spécifiquement aux fins d’événements culturels et sportifs traditionnels

Remplacement de la marque auriculaire classique

Règles concernant les informations contenues dans la base de données informatique concernant les bovins détenus

Règles relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres

Document d’identification