Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Mouvements d'animaux de compagnie...

le texte

BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
Les mouvements entre États membres

Conditions applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, chats et furets

Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre, à moins:

a)  d'être identifiés individuellement par un moyen d'identification physique (.../...);
b)  de répondre aux mesures de prévention et d'atténuation des risques (.../...) applicables aux maladies répertoriées soumises à des mesures aux échanges ;
c)  d'être accompagnés d'un document d'identification dûment complété (.../...).
   

 Dans la mesure où la Commission a adopté un acte délégué (.../...) en ce qui concerne les animaux de compagnie de l'une des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B, les mouvements non commer-ciaux des animaux de compagnie de cette espèce depuis un État membre à destination d'un autre État membre sont soumis au respect des conditions définies ci-après.
Les animaux de compagnie peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre uniquement s'ils:

a)  sont identifiés ou décrits soit individuellement, soit par groupes (.../...);
b)  satisfont aux mesures de prévention et d'atténuation des risques (.../...) applicables aux maladies répertoriées soumises à des mesures aux échanges;
c)  sont accompagnés d'un document d'identification dûment complété (.../...).

En attendant l'adoption des actes délégués pertinents, les États membres peuvent appliquer les règles nationales aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B, d'un État membre à destination de leur territoire, sous réserve que:

a)  leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de ces espèces;

et que

b)  ces dispositions ne soient pas plus strictes que celles applicables aux mouvements d'animaux de ces espèces.

Animal de compagnie : un animal détenu appartenant à l'une des espèces visées à l'annexe I, détenu à des fins privées non commerciales.

Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des autres espèces