le texte
Les maladies répertoriées
Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s'appliquent:
a) aux maladies répertoriées suivantes:
i) la fièvre aphteuse;
ii) la peste porcine classique;
iii) la peste porcine africaine;
iv) l'influenza aviaire hautement pathogène;
v) la peste équine;
et
b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l'annexe II.
La Commission adopte des actes délégués pour modifier cette liste.
Une maladie est répertoriée dans cette liste si elle a fait l'objet d'une évaluation et si elle répond:
a) à tous les critères suivants:
i) il est prouvé scientifiquement que la maladie est transmissible;
ii) il existe dans l'Union des espèces animales sensibles à la maladie ou susceptibles d'en être des vecteurs et des réservoirs;
iii) il est montré que la maladie a des effets néfastes sur la santé animale ou qu'elle présente un risque pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;
iv) il existe des outils permettant de diagnostiquer la maladie;
et
v) des mesures d'atténuation des risques et, le cas échéant, la surveillance de la maladie sont effectives et proportionnées aux risques posés par la maladie dans l'Union;
et
b) au moins à l'un des critères suivants:
i) la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des effets néfastes considérables sur la santé animale dans l'Union ou la maladie présente, ou est susceptible de présenter, un risque majeur pour la santé publique en raison de son caractère zoonotique;
ii) l'agent pathogène est devenu résistant aux traitements, ce qui constitue une source de risques importants pour la santé publique ou animale dans l'Union;
iii) la maladie a, ou est susceptible d'avoir, des répercussions économiques négatives importantes pour la production agricole ou aquacole de l'Union;
iv) la maladie est susceptible de générer une crise ou l'agent pathogène est susceptible d'être utilisé à des fins de bioterrorisme;
ou
v) la maladie a, ou est susceptible d'avoir dans l'Union, des répercussions négatives importantes sur l'environnement, notamment sur la biodiversité.
La Commission adopte des actes délégués pour décider du retrait d'une maladie de cette liste lorsque cette maladie ne répond plus aux critères prévus ci-dessus.
Maladie : L'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux, accompagnées ou non de signes cliniques ou pathologiques et provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes.
Mise à jour 31/10/18
Définition des espèces répertoriées
Retrait de la liste