le texte
A - Définitions liées aux animaux
Les animaux vertébrés et invertébrés.
Les oiseaux, les mammifères terrestres, les abeilles et les bourdons.
Les animaux des espèces suivantes, à tous leurs stades de développement, y compris les œufs, le sperme et les gamètes:
a) les poissons de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii;
b) les mollusques aquatiques du phylum des Mollusca;
c) les crustacés aquatiques du subphylum des Crustacea.
Les animaux appartenant à des espèces ne relevant pas de la définition des animaux terrestres ou aquatiques.
Les animaux détenus par des êtres humains; y compris dans le cas des animaux aquatiques, les animaux d'aquaculture.
Tout animal aquatique faisant l'objet d'aquaculture.
Les animaux qui ne sont pas des animaux détenus.
Les oiseaux élevés ou détenus en captivité aux fins suivantes:
a) la production:
i) de viande;
ii) d'œufs à consommer;
iii) d'autres produits;
b) la fourniture de gibier sauvage de repeuplement;
c) l'élevage d'oiseaux utilisés pour les types de production visés aux points a) et b).
Les oiseaux autres que des volailles détenus en captivité, y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente.
Un animal détenu appartenant à l'une des espèces visées à l'annexe I, détenu à des fins privées non commerciales.
Les animaux dont la liste figure à l'annexe III.
L'apparition d'infections et d'infestations chez des animaux, accompagnées ou non de signes cliniques ou pathologiques et provoquées par un ou plusieurs agents pathogènes.
Un pathogène transmissible aux animaux ou aux êtres humains susceptible de provoquer une maladie chez les animaux.
La fièvre aphteuse, la peste porcine classique, la peste porcine africaine, l'influenza aviaire hautement pathogène, la peste équine; et les maladies figurant à l'annexe II.
Les paramètres d'une maladie suivants:
i) l'espèce animale concernée par la maladie;
ii) les taux de morbidité et de mortalité provoqués par la maladie dans les populations animales;
iii) le caractère zoonotique de la maladie;
iv) la résistance aux traitements, notamment la résistance aux antimicrobiens;
v) la persistance de la maladie dans une population animale ou dans l'environnement;
vi) les voies et la rapidité de transmission de la maladie entre animaux et, le cas échéant, des animaux aux êtres humains;
vii) l'absence de la maladie dans l'Union ou sa présence et sa distribution, ainsi que le risque d'introduction de la maladie dans l'Union si elle en est absente;
viii) l'existence d'outils de diagnostic et de lutte contre la maladie.
Les espèces animales ou groupes d'espèces animales répertoriés conformément à l'article 8 ou, dans le cas d'une maladie émergente, les espèces animales ou groupes d'espèces animales qui répondent aux critères relatifs aux espèces répertoriées fixés à l'article 8.
Un agent pathogène présent chez un animal ou dans un produit, ou un état de ceux-ci, susceptible d'avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale.
La probabilité d'un effet néfaste sur la santé animale ou la santé publique et l'ampleur probable de ses conséquences biologiques et économiques.
L'ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles destinées à réduire le risque d'introduction, de développement et de propagation des maladies:
a) à une population animale, à partir de ou au sein de celle-ci; ou
b) à un établissement, à une zone, à un compartiment, à un moyen de transport ou à tout autre site, installation ou local, à partir de ou au sein de celui-ci;
Toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires.
Un opérateur transportant des animaux pour son compte propre ou pour celui d'un tiers.
Une personne physique ou morale en rapport, de par son activité professionnelle, avec des animaux ou des produits, et qui n'est ni un opérateur ni un vétérinaire.
Une personne physique détenant un animal de compagnie, qui pourrait être un propriétaire d'animal de compagnie.
a) les produits germinaux;
b) les produits d'origine animale;
c) les sous-produits animaux et les produits dérivés.
a) le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle;
b) les œufs à couver.
a) les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le miel et le sang;
b) les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, destinés à la consommation humaine; et
c) les animaux autres que ceux visés au point b), destinés à être préparés en vue d'être fournis vivants au consommateur final.
Les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des produits germinaux.
Les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, conversions ou étapes de transformation de sous-produits animaux.
Les œufs pondus par des volailles ou des oiseaux captifs et destinés à être incubés.
Tout local, toute structure ou, dans le cas de l'agriculture de plein air, tout milieu ou lieu dans lequel sont détenus des animaux ou des produits germinaux, à titre temporaire ou permanent, à l'exclusion:
a) des habitations où sont détenus des animaux de compagnie;
b) des cabinets ou cliniques vétérinaires.
a) pour le sperme, un établissement où le sperme est collecté, produit, transformé ou stocké;
b) pour les ovocytes et les embryons, un groupe de professionnels ou une structure supervisée par un vétérinaire d'équipe compétent pour procéder à la collecte, à la production, au traitement et au stockage d'ovocytes et d'embryons;
c) pour les œufs à couver, un couvoir.
Un établissement qui collecte, stocke, fait incuber et éclore des œufs aux fins de fournir:
a) des œufs à couver;
b) des poussins d'un jour, quelle que soit leur espèce.
Toute entreprise du secteur alimentaire agréée conformément à l'article 179.
Le statut, au regard des maladies répertoriées pertinentes pour une espèce répertoriée donnée:
a) d'un animal;
b) des animaux présents:
i) dans une unité épidémiologique;
ii) dans un établissement;
iii) dans une zone;
iv) dans un compartiment;
v) dans un État membre;
vi) dans un pays tiers ou territoire.
a) pour les animaux terrestres, une région d'un État membre, d'un pays tiers ou territoire répondant à une délimitation géographique précise, qui comporte une sous-population animale caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières faisant l'objet des mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises;
b) pour les animaux aquatiques, un système hydrologique ininterrompu caractérisé par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières, et qui forme une région correspondant à l'une des définitions suivantes:
i) l'ensemble d'un bassin versant, de la source d'une voie d'eau à l'estuaire ou au lac;
ii) plusieurs bassins versants;
iii) une partie d'un bassin versant, de la source d'une voie d'eau au barrage qui empêche l'introduction d'une ou de plusieurs maladies particulières;
iv) une partie d'une région côtière répondant à une délimitation géographique précise;
v) un estuaire répondant à une délimitation géographique précise.
Une sous-population animale contenue dans un ou plusieurs établissements et, s'agissant d'animaux aquatiques, dans un ou plusieurs établissements aquacoles, relevant d'un système commun de gestion de la biosécurité et caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou de plusieurs maladies particulières auxquelles sont appliquées les mesures de surveillance, de lutte contre la maladie et de biosécurité requises.
La détention d'animaux dans l'isolement, sans contact, direct ou indirect, avec des animaux en dehors de cette unité épidémiologique, en vue de vérifier l'absence de propagation d'une ou de plusieurs maladies déterminées pendant que les animaux à l'isolement sont placés sous observation pour une durée déterminée et, si nécessaire, soumis à des tests et à des traitements.
Un groupe d'animaux présentant une probabilité analogue d'exposition à un agent pathogène.
La présence officiellement confirmée d'une maladie répertoriée ou d'une maladie émergente chez un ou plusieurs animaux dans un établissement ou un autre lieu dans lequel des animaux sont détenus ou se trouvent.
Une zone dans laquelle sont appliquées des restrictions de mouvement de certains animaux ou produits, ainsi que d'autres mesures de lutte contre la maladie, en vue d'empêcher la propagation d'une maladie donnée vers des régions non soumises à des restrictions; une zone réglementée peut comprendre, le cas échéant, des zones de protection et de surveillance.
Une zone autour du site d'un foyer, y compris ce site, dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d'empêcher sa propagation hors de la zone.
Une zone qui est instaurée autour de la zone de protection et dans laquelle sont appliquées des mesures de lutte contre la maladie en vue d'empêcher sa propagation hors de la zone de protection.
La période minimale nécessaire pour garantir qu'un animal qui a été introduit dans un établissement n'a pas un statut sanitaire inférieur à celui des animaux dans cet établissement.
Le regroupement d'animaux terrestres détenus issus de plusieurs établissements pendant une durée plus courte que la période de séjour applicable à l'espèce animale concernée.
Tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d'un agrément aux fins des mouvements d'animaux, dans lequel les animaux:
a) sont détenus ou élevés à des fins d'exposition, d'éducation, de conservation de l'espèce ou de recherche;
b) sont confinés et séparés du milieu ambiant; et
c) sont soumis à une surveillance sanitaire et à des mesures de biosécurité.
La détention d'animaux aquatiques, ceux-ci demeurant la propriété d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, jusqu'à la récolte incluse, à l'exclusion de la récolte ou de la capture à des fins de consommation humaine d'animaux sauvages aquatiques qui sont ensuite temporairement détenus sans être alimentés jusqu'à leur abattage.
Une région ou un bassin délimité par des éléments naturels, tels que des collines ou des montagnes, dans lequel s'écoulent toutes les eaux de ruissellement.
Une personne physique détenant un animal de compagnie, qui pourrait être un propriétaire d'animal de compagnie;
Une personne physique détenant un animal de compagnie, qui pourrait être un propriétaire d'animal de compagnie.
La personne physique qui est mentionnée comme propriétaire dans le document d'identification visé aux articles 247, 248, 249, et 250.
Le mouvement d'un animal de compagnie accompagnant son propriétaire et qui:
a) ne vise ni la vente ni une autre forme de transfert de propriété de l'animal de compagnie concerné; et
b) fait partie du mouvement du propriétaire d'animal de compagnie
i) soit sous sa responsabilité directe;
ii) soit sous la responsabilité d'une personne autorisée, lorsque l'animal de compagnie est physiquement séparé du propriétaire de l'animal de compagnie.
Une personne physique que le propriétaire d'animal de compagnie autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial de l'animal de compagnie en son nom;propriétaire d'animal de compagnie», la personne physique qui est mentionnée comme propriétaire dans le document d'identification.
Toute forme de contrôle effectué conformément au règlement 2017/625.
Un système intégré au Système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) prévu par le règlement 2017/625.
Un vétérinaire désigné par une autorité compétente, en tant que membre du personnel ou à un autre titre, et possédant les qualifications requises pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles
Un vétérinaire dans un pays tiers ou territoire correspondant à un vétérinaire officiel de l'Union.
L’autorité vétérinaire centrale d’un État membre responsable de l’organisation des contrôles officiels et de toute autre activité officielle ou toute autre autorité à laquelle cette responsabilité a été déléguée.
L'autorité dans un pays tiers ou territoire correspondant à l'autorité compétente de l'Union.
Animaux
Animaux terrestres
Animaux aquatiques
Autres animaux
Animaux détenus
Animaux d'aquaculture
Animaux sauvages
Volailles
Oiseaux captifs
Animal de compagnie
Ongulés
B - Définitions liées aux maladies et aux risques
Maladie
Agent pathogène
Maladies répertoriées
Profil de la maladie
Espèces répertoriées
Danger
Risques
Biosécurité
C - Définitions liées aux acteurs
Opérateur
Transporteur
Professionnel lié aux animaux
Détenteur d'animal de compagnie
D - Définitions liées aux produits
Produits
Produits germinaux
Produits d'origine animale
Sous-produits animaux
Produits dérivés
œufs à couver
E - Définitions liées aux lieux
Établissement
Établissement de produits germinaux
Couvoir
Établissement d'alimentation d'origine aquatique apte à la lutte contre les maladies
F - Définitions liées à l'épidémiologie
Statut sanitaire
Zone
Compartiment
Quarantaine
Unité épidémiologique
Foyer
Zone réglementée
Zone de protection
Zone de surveillance
Période de séjour
Rassemblement
Établissement fermé
G - Définitions liées à l'aquaculture
Aquaculture
Bassin versant
H - Définitions liées aux animaux de compagnie
Détenteur d'animal de compagnie
Détenteur d'animal de compagnie
Propriétaire d'animal de compagnie
Mouvement non commercial
Personne autorisée
I - Définitions liées à l'autorité compétente
Contrôle officiel
Système TRACES
Vétérinaire officiel»
Vétérinaire officiel dans un pays tiers ou territoire
Autorité compétente
Autorité compétente d'un pays tiers ou territoire
NOTE :
Le règlement 2016/429 ne définit pas la notion d'espèce bovine. Fidèle à la pratique inaugurée avec la directive 64/432, chaque état membre détermine l'extension de la notion d'espèce bovine (Bos taurus, mais aussi éventuellement, Bos indicus, Bos grunniens, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus).