le texte
Les dispositions en matière de prévention et de lutte s'appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci- après:
a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l'Union et à l'égard desquelles des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu'elles sont détectées, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échéant:
i) les dispositions concernant la sensibilisation et la préparation à la maladie;
ii) les mesures de lutte contre les maladies ;
et
iii) les dispositions concernant l'établissement de compartiments.
Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées au point b), en tant que de besoin, ainsi qu'aux points d) et e) s'appliquent également, selon le cas.
b) en ce qui concerne les maladies répertoriées contre lesquelles tous les États membres doivent lutter afin de les éradiquer dans l'ensemble de l'Union, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échant:
i) les dispositions concernant les programmes d'éradication obligatoires;
ii) les dispositions concernant les États membres et les zones indemnes de maladie;
iii) les dispositions concernant l'établissement de compartiments; et
iv) les mesures de lutte contre les maladies autres qu'à éradication immédiate.
Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées aux points d) et e) s'appliquent également, le cas échéant.
c) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui concernent certains États membres et à l'égard desquelles des mesures s'imposent en vue d'en empêcher la propagation à des parties de l'Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d'un programme d'éradication, les dispositions suivantes s'appliquent, le cas échéant:
i) les dispositions concernant les programmes d'éradication optionnels;
ii) les dispositions concernant les États membres et les zones indemnes de maladie ;
iii) les dispositions concernant l'établissement de compartiments; et
iv) les dispositions concernant les mesures de lutte contre les maladies autres qu'à éradication immédiate.
Pour ces maladies répertoriées, les mesures visées aux points d) et e) s'appliquent également, le cas échéant.
d) en ce qui concerne les maladies répertoriées à l'égard desquelles des mesures s'imposent en vue d'en empêcher la propagation en cas d'entrée dans l'Union ou de mouvements entre les États membres, les dispositions suivantes s'appliquent, selon le cas:
i) les dispositions concernant les mouvements des animaux terrestres, des animaux aquatiques et des animaux de compagnie; et
ii) les dispositions concernant l'entrée dans l'Union et l'exportation depuis l'Union.
Les maladies répertoriées visées aux points a), b) et c) sont également considérées comme étant répertoriées en vertu du présent point, ainsi que celles visées au point e) lorsque le risque présenté par la maladie concernée peut être atténué de manière efficace et proportionnée par des mesures visant les mouvements des animaux et des produits.
e) en ce qui concerne les maladies répertoriées à l'égard desquelles une surveillance est nécessaire au sein de l'Union, les dispositions suivantes s'appli-quent, selon le cas:
i) les dispositions concernant la notification et le rapport;
et
ii) les dispositions concernant la surveillance.
Les maladies répertoriées visées aux points a), b) et c) sont également considérées comme étant répertoriées en vertu du présent point.
La Commission précise, au moyen d'actes d'exécution, l'application des dispositions en matière de prévention et de lutte aux différentes maladies répertoriées sur la base des critères énoncés à l'annexe IV, et en tenant compte des données scientifiques importantes récemment mises à sa disposition.
Maladies à éradication immédiate
ou de catégorie A
Maladies de catégorie A (+D+E)
Maladies à éradication obligatoire
ou de catégorie B
Maladies de catégorie B (+D+E)
(Rgt 2018/1882)
Maladies à éradication facultative
ou de catégorie C
Maladies de catégorie C (+D+E)
Maladies faisant l'objet de mesures aux échanges
ou de catégorie D
Maladies de catégorie D (+E)
Maladies sous surveillance ou de catégorie E
Maladies exclusivement de catégorie E
Modalités d'application
Application
européenne
NOTES :
1- Le considérant 40 du règlement est ainsi rédigé : [Les dispositions du présent règlement] devraient s'appliquer aux maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l'Union et à l'égard desquelles des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu'elles sont détectées, telles que la peste porcine classique; aux maladies répertoriées contre lesquelles tous les États membres doivent lutter afin de les éradiquer dans toute l'Union, qui pourraient comprendre des maladies telles que la brucellose; aux maladies répertoriées qui concernent certains États membres et pour lesquelles des mesures sont nécessaires afin d'empêcher leur propagation à des parties de l'Union qui sont officiellement indemnes de ces maladies ou qui disposent de programmes d'éradication de ces maladies répertoriées, qui pourraient comprendre des maladies telles que la rhinotrachéite infectieuse bovine; aux maladies répertoriées à l'égard desquelles des mesures sont nécessaires en vue d'empêcher leur propagation en cas d'introduction dans l'Union ou de mouvements entre les États membres, qui pourraient comprendre des maladies telles que l'anémie infectieuse des équidés, et aux maladies répertoriées à l'égard desquelles une surveillance est nécessaire au sein de l'Union, qui pourraient comprendre des maladies telles que l'anthrax.
2- Alors que les trois premières catégories sont exclusives les unes des autres (une maladie ne peut appartenir qu'à une seule de ces catégories), les deux autres catégories (maladies faisant l'objet de mesures aux échanges et les maladies sous surveillance) comprennent les maladies des trois premières catégories et des maladies qui leur sont spécifiques.
Ainsi aux maladies des trois premières catégories s'appliquent systématiquement des mesures aux échanges et des mesures de surveillance.