Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les dispositions générales du  règlement santé animale ...

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Les responsabilités des opérateurs

le texte

Responsabilités des opérateurs

Les opérateurs :

a)  en ce qui concerne les animaux détenus et les produits dont ils ont la responsabilité, sont responsables:

i)  de la santé des animaux détenus;     
ii)  de l'utilisation prudente et responsable de médicaments vétérinaires, sans préjudice du rôle et de la responsabilité des vétérinaires;
iii)  de la réduction, autant que faire se peut, du risque de propagation de maladies;
iv)  de bonnes pratiques d'élevage;

b)  prennent, le cas échéant, les mesures de biosécurité appropriées en ce qui concerne les animaux détenus, et les produits dont ils ont la responsabilité en fonction:

i)  des espèces ou catégories d'animaux détenus et de produits;
ii)  du type de production;

et

iii)  des risques encourus, en tenant compte:

—  de la situation géographique et des conditions climatiques; et
—  des réalités et des pratiques locales;

c)  le cas échéant, prennent des mesures de biosé-curité à l'égard d'animaux sauvages.

 

Le point a), s'applique également aux détenteurs d'animaux de compagnie.

 

Les professionnels liés aux animaux prennent des dispositions pour réduire autant que faire se peut le risque de propagation de maladies dans le cadre du rapport qu'ils ont, de par leur activité professionnelle, avec des animaux et des produits.

 

Les mesures de biosécurité à l'égard des animaux détenus sont mises en œuvre, selon le cas, au moyen de:

a)  mesures de protection physique qui peuvent comporter:

i)  l'installation de parois latérales, de clôtures, de toits ou de filets, selon le cas;
ii)  le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation;
iii)  dans le cas des animaux aquatiques, selon le cas:

—  des mesures concernant l'approvision-nement en eau et le rejet d'eau,
—  des barrières naturelles ou artificielles isolant des cours d'eau environnants, afin d'empêcher les animaux aquatiques d'entrer dans l'établissement concerné ou d'en sortir, notamment des mesures de lutte contre les inondations ou contre l'infiltration des eaux des cours d'eau environnants;

b)  mesures de gestion qui peuvent comporter:

i)  des procédures régissant l'entrée et la sortie de l'établissement pour les animaux, les produits, les véhicules et les personnes;
ii)  des procédures d'utilisation du matériel;
iii)  des conditions de mouvement fondées sur les risques encourus;
iv)  des conditions d'introduction d'animaux ou de produits dans l'établissement;
v)  une période de quarantaine, d'isolement ou de séparation des animaux introduits récemment ou malades;
vi)  un système permettant d'éliminer en toute sécurité les animaux morts et autres sous-produits animaux.

 

Les opérateurs, les professionnels liés aux animaux et les détenteurs d'animaux de compagnie coopèrent avec l'autorité compétente et les vétérinaires pour l'application des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues par le présent règlement.

Opérateur : Toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires.

Les professionnels liés aux animaux

Professionnel lié aux animaux :
Une personne physique ou morale en rapport, par son activité professionnelle, avec des animaux ou des produits, et qui n'est ni un opérateur ni un vétérinaire.

Les mesures de biosécurité à l'égard des animaux détenus

Devoir de coopération