le texte
La partie II du règlement 2016/429 est consacrée au processus qui va de la surveillance des maladies animales à la reconnaissance de territoires indemnes de certaines maladies.
La deuxième partie du règlement traite des mesures de surveillance des maladies répertoriées et de l'état sanitaire général, dont la responsabilité est partagée entre les opérateurs et les autorités compétentes.
Les résultats de cette surveillance font l'objet de notifications ou de rapports.
Les États membres développent des programmes d'éradication des maladies présentes sur leur territoire et peuvent obtenir le statut indemne pour les autres. La notion de compartiment permet d'isoler certaines zones ou certains secteurs au sein d'un territoire non indemne.
Art. 24 et 25
Art. 26 à 30
Art. 19 à 23
Art. 18
Art. 33 à 35
Art. 31
Art. 37
Art. 36
Art. 41
Art. 42
Art 38 : Chaque État membre élabore et tient à jour une liste de son territoire ou de ses zones ayant le statut «indemne de maladie» et de ses compartiments ayant le statut «indemne de maladie». Les États membres rendent ces listes publiques. La Commission aide les États membres à rendre publique l'information contenue dans ces listes en fournissant sur son site internet les liens vers les pages de l'internet où les États membres ont stocké l'information.