Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Entrée dans l'Union...

le texte

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Animaux et produits particuliers

Pour certains types d'entrées d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale, l'application des dispositions prévues (.../...) peut ne pas être la solution appropriée et il se peut que la Commission doive, au moyen d'actes délégués, adopter des dispositions spéciales qui tiennent compte des risques particuliers, de la destination finale, du type d'utilisation finale et d'autres circonstances.

La Commission adopte des actes délégués (.../...) en ce qui concerne ces dispositions spéciales relatives aux dérogations aux exigences prévues et en ce qui concerne l'imposition d'exigences complémentaires applicables à l'entrée dans l'Union:

a) des animaux:

i) destinés à des cirques, à des manifestations, à des expositions, à des présentations, à des spectacles et à des établissements fermés;

ii) destinés à des fins scientifiques ou de diagnostic;

iii) dont l'Union n'est pas la destination finale; iv) qui sont originaires de l'Union, sont déplacés vers un pays tiers ou territoire et reviennent ensuite dans l'Union à partir de ce pays tiers ou territoire;

v) qui sont originaires de l'Union et dont le transport vers une autre partie de l'Union traverse un pays tiers ou territoire;

vi) destinés au pâturage, à titre temporaire, à proximité de frontières de l'Union;

vii) qui présentent un risque négligeable pour le statut zoosanitaire au sein de l'Union;

b) des produits d'origine animale:

i) destinés à un usage personnel;

ii) destinés à la consommation par l'équipage et les passagers, sur les moyens de transport en provenance de pays tiers ou territoires;

c) des produits germinaux et des produits d'origine animale:

i) destinés à servir d'échantillons commerciaux;

ii) destinés à servir d'échantillons à des fins de recherche et de diagnostic;

iii) dont l'Union n'est pas la destination finale;

iv) qui sont originaires de l'Union, sont déplacés vers un pays tiers ou territoire et reviennent ensuite dans l'Union à partir de ce pays tiers ou territoire;
v) qui sont originaires de l'Union et dont le transport vers une autre partie de l'Union traverse un pays tiers ou territoire;

vi) qui présentent un risque négligeable pour le statut zoosanitaire au sein de l'Union.

(.../...)

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions:

a) concernant les modèles de certificats zoosanitaires, de déclarations et d'autres documents pour les catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale visées au paragraphe 2 du présent article;

b) indiquant, pour les produits visés au paragraphe 1 du présent article, les codes de la nomenclature combinée lorsque ceux-ci ne sont pas prévus par d'autres dispositions pertinentes de l'Union.

(.../...)

Animaux : animaux vertébrés et invertébrés

Produits germinaux:

a)  le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle;
b)  les œufs à couver;  

Produits d'origine animale:

a)  les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le miel et le sang;
b)  les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, destinés à la consommation humaine; et
c)  les animaux autres que ceux visés au point b), destinés à être préparés en vue d'être fournis vivants au consommateur final;