le texte
Obligation documentaire
Les États membres n'autorisent l'entrée dans l'Union d'envois d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale que si ces envois sont accompagnés par l'un ou les deux éléments suivants:
a) d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente du pays tiers ou territoire d'origine, sauf dérogation (.../...);
et/ou
b) de déclarations ou d'autres documents, lorsque les dispositions adoptées (.../...) l'exigent.
Les États membres n'autorisent l'entrée dans l'Union d'envois d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale que si le certificat zoosanitaire a été vérifié et signé par un vétérinaire officiel dans un pays tiers ou territoire conformément à des exigences en matière de certification équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement pour les animaux terrestres ou les animaux aquatiques.
Les États membres autorisent les certificats zoosanitaires électroniques produits, traités et envoyés au moyen du système TRACES, en remplacement des certificats zoosanitaires d'accompagnement prévus lorsque ces certificats électroniques:
a) contiennent toutes les informations requises pour le certificat zoosanitaire (.../...);
b) garantissent la traçabilité des envois d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale concernés et le lien entre ces envois et le certificat zoosanitaire électronique.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués (.../...) en ce qui concerne:
a) les dérogations aux exigences de certificat zoosanitaire (.../...) pour les envois d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale lorsque les envois concernés présentent un risque négligeable pour la santé animale ou la santé publique au sein de l'Union (.../...);
b) (.../...);.
Le certificat zoosanitaire (.../...) contient au moins les informations suivantes:
a) la dénomination et l'adresse:
i) de l'établissement ou du lieu d'origine;
ii) de l'établissement ou du lieu de destination;
iii) le cas échéant, des établissements de rassemblement ou de repos des animaux détenus concernés;
b) une description des animaux, des produits germinaux ou des produits d'origine animale concernés;
c) le nombre ou le volume d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale concernés;
d) le cas échéant, l'identification et l'enregistrement des animaux, des produits germinaux ou des produits d'origine animale concernés;
e) les informations nécessaires pour démontrer que les animaux, les produits germinaux et les produits d'origine animale concernés répondent aux conditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union (.../...).
Le certificat zoosanitaire peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:
a) les informations qui doivent figurer dans le certificat zoosanitaire ;
b) les informations que doivent contenir les déclarations ou les autres documents exigibles;
c) les modèles des certificats zoosanitaires, des déclarations et des autres documents. (.../...).
Dans l'attente de l'établissement de dispositions dans des actes d'exécution, en ce qui concerne une espèce et une catégorie donnée d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale, les États membres peuvent, après une évaluation des risques, appliquer des dispositions nationales (.../...)
Animaux : animaux vertébrés et invertébrés
Produits germinaux:
a) le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle;
b) les œufs à couver;
Produits d'origine animale:
a) les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le miel et le sang;
b) les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, destinés à la consommation humaine; et
c) les animaux autres que ceux visés au point b), destinés à être préparés en vue d'être fournis vivants au consommateur final;
Établissement du certificat
Certificats électroniques
Compétence de la Commission
Contenu des certificats zoosanitaires
Compétence de la Commission