Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Entrée dans l'Union...

le texte

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Liste de pays tiers et d'établissements agréés

Compétence de la Commission et des États membres dans l’établissement des listes de pays tiers

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des listes de pays tiers et territoires en provenance desquels l'entrée dans l'Union d'espèces et catégories données d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale est autorisée (.../...).

Dans l'attente de l'adoption de ces listes, et pour autant que ces listes n'aient pas été établies en application d'autres actes législatifs de l'Union, les États membres déterminent les pays tiers et territoires à partir desquels certaines espèces et catégories d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale peuvent entrer dans l'Union. (.../...)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués limitant la possibilité pour les États membres de déterminer les pays tiers et territoires à partir desquels certaines espèces et catégories d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale peuvent entrer dans l'Union, le cas échéant en raison du risque que représentent ces espèces ou catégories d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale.


Dans ces listes, la Commission précise pour chaque pays tiers ou territoire:

a)  les espèces et catégories d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale autorisés à entrer dans l'Union en provenance dudit pays tiers ou territoire;
b)  si les animaux, les produits germinaux ou les produits d'origine animale spécifiés conformément au point a) peuvent entrer dans l'Union à partir de l'ensemble du pays tiers ou territoire ou uniquement d'une ou plusieurs zones ou d'un ou plusieurs compartiments de celui-ci.
c)  les conditions particulières et les garanties zoosanitaires concernant les maladies répertoriées.


La Commission, au moyen d'actes d'exécution, retire de la liste un pays tiers ou territoire ou suspend l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers ou territoire ou d'une zone ou compartiment de celui-ci, pour un des motifs suivants:

a)  le pays tiers ou territoire concerné, ou une ou plusieurs zones ou un ou plusieurs compartiments de celui-ci, ne satisfont plus aux critères (.../...) applicables à l'entrée dans l'Union d'une espèce et catégorie donnée d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale;
b)  la situation zoosanitaire dans le pays tiers ou territoire concerné, ou une zone ou un compartiment de celui-ci, est telle que la suspension ou le retrait de la liste s'impose afin de protéger le statut zoosanitaire de l'Union;
c)  une demande d'informations actualisées sur la situation zoosanitaire (.../...) a été adressée par la Commission au pays tiers ou territoire et celui-ci n'a pas communiqué ces informations;
d)  le pays tiers ou territoire concerné n'a pas accepté qu'un contrôle de la Commission soit réalisé au nom de l'Union sur son territoire.
(.../...)

Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à un risque grave d'introduction dans l'Union d'une maladie répertoriée soumise à des mesures aux échanges, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables (.../...). La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, réinscrire sur la liste prévue (.../...), un pays tiers ou territoire, ou une zone ou un compartiment de celui-ci, ayant fait l'objet d'un retrait de la liste, ou autoriser à nouveau l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale en provenance d'un pays tiers ou territoire, ou d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci, ayant fait l'objet d'une suspension d'entrée dans l'Union (.../...).

 

Les États membres n'autorisent l'entrée dans l'Union d'animaux terrestres et de produits germinaux qui en sont issus en provenance d'un type d'établissement pour lequel l'agrément est requis dans l'Union (.../...) que si l'établissement concerné implanté dans un pays tiers ou territoire concerné:

a) se conforme, dans ce pays tiers ou territoire, à des conditions de police sanitaire équivalentes aux dispositions applicables à ce type d'établissement dans l'Union;

b) est agréé et inscrit sur une liste par l'autorité compétente du pays tiers ou territoire d'expédition, sauf si d'autres mesures d'atténuation des risques mises en place dans le pays tiers ou territoire apportent des garanties équivalentes pour la santé animale dans l'Union.

La Commission rassemble les listes des établissements agréés visées au point b), reçues des autorités compétentes des pays tiers ou territoires concernés.

La Commission transmet aux États membres toute liste des établissements agréés nouvelle ou actualisée reçue de pays tiers ou territoires concernés et les rend publiques.

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, toute disposition nécessaire pour assurer l'application uniforme du point b). (.../...)

Animaux : animaux vertébrés et invertébrés

Produits germinaux:

a)  le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle;
b)  les œufs à couver;  

Produits d'origine animale:

a)  les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le miel et le sang;
b)  les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, destinés à la consommation humaine; et
c)  les animaux autres que ceux visés au point b), destinés à être préparés en vue d'être fournis vivants au consommateur final;

Contenu des listes

Suspension et retrait de la liste de pays tiers

Agrément et listes des établissements

NOTE :

Le règlement 2021/404 du 24 Mars 2021 établit les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée.