Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Sensibilisation et lutte ...

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Mesures en cas de suspicion

le texte

Application

européenne : 2020/687

Lorsqu'une maladie répertoriée à éradication immédiate est soupçonnée chez des animaux détenus, en plus du respect de l'obligation de notification et en attendant que l'autorité compétente prenne des mesures de lutte contre la maladie, les États membres prennent des mesures pour garantir que les opérateurs et les autres personnes physiques et morales pertinentes concernées prennent les mesures appropriées de lutte contre la maladie afin d'empêcher la propagation de ladite maladie répertoriée à partir des animaux, établissements et sites touchés dont elles ont la responsabilité à d'autres animaux non touchés ou aux êtres humains.


Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée à éradication immédiate chez des animaux détenus, l'autorité compétente mène sans délai une enquête préliminaire visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie.
Aux fins de cette enquête l'autorité compétente veille, le cas échéant, à ce que:

a)  les vétérinaires officiels procèdent à un examen clinique d'un échantillon représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée;
b)  les vétérinaires officiels procèdent aux prélèvements nécessaires sur les animaux détenus des espèces répertoriées et à d'autres prélèvements pour examen dans les laboratoires désignés à cet effet par l'autorité compétente;
c)  ces laboratoires désignés réalisent les examens pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée considérée.

Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée à éradication immédiate, chez des animaux détenus, l'autorité compétente met en œuvre les mesures préliminaires suivantes de lutte contre la maladie, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées, dans l'attente des résultats de l'enquête préliminaire et de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la maladie:

a)  placer sous surveillance officielle l'établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale concerné, l'établissement de sous-produits animaux ou tout autre site dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée, y compris les sites où la maladie suspectée peut avoir trouvé son origine;
b)  établir un inventaire:

i)  des animaux détenus dans l'établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, l'établissement concerné de sous-produits animaux ou tout autre site;
ii)  des produits présents dans cet établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, l'établissement de sous-produits animaux ou tout autre site, selon ce qui est nécessaire du point de vue de la propagation de la maladie répertoriée;

c)  veiller à ce que les mesures de biosécurité nécessaires soient appliquées pour empêcher la propagation de l'agent pathogène répertorié à d'autres animaux ou aux êtres humains;
d)  si cela s'avère nécessaire pour empêcher la poursuite de la propagation de l'agent pathogène, veiller à ce que les animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée soient isolés et à ce que tout contact avec la faune sauvage soit empêché;
e)  restreindre les mouvements d'animaux détenus, de produits et, le cas échéant, de personnes, de véhicules et de tout matériel ou tout autre moyen par lequel l'agent pathogène aurait pu se propager depuis ou vers l'établissement, les établissements du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, les établissements de sous-produits animaux, ou depuis tout autre site dans lequel la présence de cette maladie répertoriée est soupçonnée, dans la mesure nécessaire pour empêcher sa propagation;
f)  adopter toute autre mesure nécessaire de lutte contre la maladie en ce qui concerne:

i)  la réalisation, par l'autorité compétente, de l'enquête et l'application des mesures de lutte contre la maladie prévues aux points a) à d)  à d'autres établissements, entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale ou établissements de sous-produits animaux, ou à tout autre site;
ii)  l'instauration de zones réglementées temporaires adaptées compte tenu du profil de la maladie;

g)  déclencher l'enquête épidémiologique.


Les mesures préliminaires de lutte contre la maladie :

a)  sont examinées par l'autorité compétente, s'il y a lieu, à la suite des conclusions:

i)  de l'enquête préliminaire;
ii)  l'enquête épidémiologique;

b)  sont étendues à des sites autres si cela s'avère nécessaire.

 

L'autorité compétente mène une enquête épidémiologique si la présence d'une maladie répertoriée à éradication immédiate est confirmée chez des animaux qui  vise à:

a) établir l'origine probable de la maladie répertoriée concernée et ses modes de propagation;
b) calculer la durée probable depuis laquelle la maladie répertoriée est présente;
c) recenser les établissements, les unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, les établissements de sous-produits animaux ou les autres sites dans lesquels des animaux des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée dont la présence est soupçonnée peuvent avoir été infectés, infestés ou contaminés;
d) obtenir des informations sur les mouvements d'animaux détenus, de personnes, de produits, de véhicules, de tout matériel ou autre moyen par lequel l'agent pathogène aurait pu se propager au cours de la période considérée précédant la notification de la suspicion ou de la confirmation de la présence de la maladie répertoriée;
e) obtenir des informations sur la propagation probable de la maladie répertoriée à l'environnement immédiat, y compris en ce qui concerne la présence et la distribution des vecteurs de la maladie.

Obligations des opérateurs et des autres acteurs

Opérateur : Toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires.

Application

nationale

Enquête préliminaire de l'autorité compétente

Mesures préliminaires

Application

nationale

Enquête épidémiologique

NOTES

1 - On peut s'interroger sur la pertinence de ne mener l'enquête épidémiologique que si la présence de la maladie est confirmée :

- l'attente de la confirmation la retarde inutilement alors qu'il sera aisé de l'abandonner si la maladie est infirmée;

- la confirmation de la maladie prévue à l'article 58 s'appuie notamment sur les résultats de l'enquête épidémiologique.

 

2 - L'article 3 du règlement 2020/687 fixe, en application des dispositions de la LSA, les modalités des examens cliniques, procédures d’échantillonnage et méthodes de diagnostic.

Lorsque des examens cliniques d’animaux sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que:

a)

l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen clinique est conforme:

i)

à l’annexe I, point A.1, pour les animaux terrestres; et

ii)

à l’annexe XII, point 1, pour les animaux aquatiques;

b)

l’examen clinique comprend:

i)

une évaluation générale initiale du statut zoosanitaire de l’établissement portant sur tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement; et

ii)

un examen individuel des animaux inclus dans l’échantillon visé au point a).

 

Lorsque des examens en laboratoire sont requis conformément au présent règlement afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’une maladie de catégorie A, l’autorité compétente s’assure que:

a)

l’échantillonnage des animaux aux fins de l’examen en laboratoire est conforme:

i)

à l'annexe I,, point A.2, pour les animaux terrestres; et

ii)

à l’annexe XII, points 1 b), c), d) et e), pour les animaux aquatiques;

b)

les méthodes de diagnostic pour les examens en laboratoire satisfont aux exigences énoncées:

i)

à l’annexe I,, point B, pour les animaux terrestres; et

ii)

à l’annexe XII, point 2, pour les animaux aquatiques;

c)

les échantillons sont envoyés:

i)

sans délai à un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement 2017/625;

ii)

conformément à l’annexe I,, point C, pour les animaux terrestres et à l’annexe XII, point 1 f), pour les animaux aquatiques; et

iii)

suivant toute autre instruction émanant de l’autorité compétente et du laboratoire en ce qui concerne les conditions de biosécurité et de biosûreté afin d’empêcher la propagation d’agents pathogènes de la maladie de catégorie A;

 

d)

pour les animaux détenus:

i)

un inventaire de tous les animaux détenus dans l’établissement ainsi que des espèces et catégories auxquelles ils appartiennent est dressé; le nombre d’animaux peut être estimé dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture; et

ii)

une marque d’identification de chaque animal des espèces répertoriées faisant l’objet d’un échantillonnage ou le numéro de lot dans le cas des volailles et des animaux d’aquaculture est enregistré.