le texte
Les opérateurs au lieu d'origine remplissent un document d'autodéclaration pour les mouvements d'animaux terrestres détenus de leur lieu d'origine dans un État membre vers leur lieu de destination dans un autre État membre et veillent à ce qu'il accompagne les animaux concernés lorsque ceux-ci ne sont pas tenus d'être accompagnés d'un certificat zoosanitaire.
Le document d'autodéclaration contient les informa-tions suivantes sur les animaux terrestres détenus concernés:
a) leur lieu d'origine, leur lieu de destination et, le cas échéant, tout lieu de rassemblement ou de repos;
b) le moyen de transport et le transporteur;
c) une description des animaux terrestres détenus, leur espèce, leur catégorie et leur quantité;
d) s'il y a lieu, l'identification et l'enregistrement;
e) les informations nécessaires pour démontrer que les animaux terrestres détenus répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements des animaux terrestres entre États membres.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne:
a) les dispositions détaillées relatives au contenu du document d'autodéclaration pour les différentes espèces et catégories d'animaux;
b) les informations que doit contenir le document d'autodéclaration en plus de celles déjà prévues.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de documents d'autodéclaration.
Obligations des opérateurs
Contenu du document d'autodéclaration
Compétence de la Commission