Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les règles des mouvements ...

le texte

Les mouvements des animaux sauvages

Animaux terrestres sauvages

Les opérateurs déplacent des animaux sauvages à partir d'un habitat situé dans un État membre vers un habitat ou un établissement situé dans un autre État membre uniquement lorsque:

a)  les mouvements d'animaux sauvages concernés à partir de leur habitat s'effectuent de manière à ne pas présenter de risque important de propagation de maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges ou de maladies émergentes pendant le trajet ou au lieu de destination;    
b)  les animaux sauvages ne proviennent pas d'un habitat situé dans une zone réglementée soumise à des restrictions de mouvement applicables à l'espèce animale à laquelle ils appartiennent en raison de la présence d'une maladie répertoriée faisant l'objet de mesures aux échanges ou d'une maladie émergente sauf si des dérogations ont été accordées conformément auxdites dispositions;
c)  les animaux sauvages sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire ou d'autres documents lorsque la certification zoosanitaire est nécessaire pour attester le respect des conditions de police sanitaire applicables à ces mouvements;
d)  les mouvements sont notifiés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'autorité compétente de l'État membre de destination lorsqu'un certificat zoosanitaire;

et

e)  l'autorité compétente de l'État membre d'origine et l'autorité compétente de l'État membre de destination ont consenti au mouvement.

 

Lorsque la certification zoosanitaire est exigée les exigences relatives au contenu et la demande, l'établissement et la dématérialisation des certificats sanitaires des animaux terrestres détenus s'appliquent aux mouvements d'animaux terrestres sauvages.


Lorsque la notification des mouvements est requise les exigences applicables à la notification des mouvements des animaux terrestres détenus s'appliquent aux mouvements d'animaux terrestres sauvages.


La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne:

a)  les exigences de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres sauvages ;
b)  les exigences de police sanitaire applicables à l'introduction d'animaux terrestres sauvages déplacés à partir de leur milieu naturel vers des établissements;
c)  les types de mouvements d'animaux terrestres sauvages pour lesquels un certificat zoosanitaire ou un autre document doit accompagner ces mouvements, ou les situations dans lesquelles tel est le cas, et les exigences concernant le contenu de ce certificat ou de ces autres documents;
d)  la notification par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'autorité compétente de l'État membre de destination lors de mouvements d'animaux terrestres sauvages entre États membres et les informations qui doivent figurer dans la notification.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions précisant les exigences du présent article en ce qui concerne:

a)  les modèles des certificats zoosanitaires et des autres documents qui doivent accompagner les mouvements des animaux terrestres sauvages ;
b)  les modalités de la notification par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ainsi que les délais de cette notification.

Application

européenne : 2020/688

Certification sanitaire

Application

européenne : 2020/688

Notification

Compétence de la Commission