le texte
Les opérateurs:
a) communiquent à l'autorité compétente, avant tout mouvement prévu, toutes les informations nécessaires pour compléter le certificat zoosanitaire ;
b) veillent, le cas échéant, à ce que les animaux terrestres détenus concernés soient soumis à des contrôles documentaires, à des contrôles d'identité et à des contrôles physiques.
la demande d'un opérateur, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour le mouvement d'animaux terrestres détenus lorsque les dispositions du présent règlement l'exigent, à condition que les exigences suivantes relatives aux mouvements aient été respectées:
a) les dispositions prévues par le présent règlement en matière de mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union;
b) les exigences prévues dans les actes délégués et les exigences prévues dans les actes d'exécution.
Les certificats zoosanitaires:
a) sont vérifiés par un vétérinaire officiel qui y appose cachet et signature;
b) restent valables pendant la période prévue dans les dispositions adoptées dans les actes délégués, au cours de laquelle les animaux terrestres détenus concernés continuent de respecter les garanties zoosanitaires qui y figurent.
Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel concerné vérifie, au moyen des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques prévus dans les actes délégués que les animaux terrestres détenus couverts par celui-ci répondent aux exigences relatives aux mouvements d'animaux terrestres détenus au sein de l'Union.
La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne:
a) les types de contrôles documentaires, de contrôles d'identité et de contrôles physiques applicables aux différentes espèces et catégories d'animaux terrestres détenus qui doivent être effectués par le vétérinaire officiel afin de vérifier la conformité aux exigences relatives aux mouvements des animaux terrestres détenus au sein de l'Union;
b) les délais d'exécution de ces contrôles documentaires, de ces contrôles d'identité et de ces contrôles physiques et les délais de délivrance des certificats zoosanitaires par le vétérinaire officiel avant le mouvement d'envois d'animaux terrestres détenus;
c) la durée de validité des certificats zoosanitaires.
Les certificats zoosanitaires électroniques produits, traités et envoyés au moyen du système TRACES peuvent remplacer les certificats zoosanitaires d'accompagnement lorsque:
a) ces certificats électroniques contiennent toutes les informations requises dans le modèle de certificat zoosanitaire ;
b) la traçabilité des animaux terrestres détenus concernés et le lien entre ces animaux et le certificat zoosanitaire électronique sont assurés;
c) les autorités compétentes des États membres d'origine, de passage et de destination sont en mesure d'avoir accès aux documents électroniques à tout moment durant le transport.
Obligations des opérateurs
Obligation de l'autorité compétente
Etablissement du certificat
Application
européenne : 2020/688
Compétence de la Commission
Application
européenne : 2020/688
Certificats zoosanitaires électroniques
NOTE: Le règlement 2021/403 du 24 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement 2023/308 du 8 février 2023, établit les modèles de certificat pour les animaux terrestres. Ses articles 3 à 5 définissent certaines modalités d'établissement du certificat:
Article 3 - Remplissage des certificats zoosanitaires et des certificats zoosanitaires/officiels pour les envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux
1. Les certificats requis pour les mouvements entre les États membres d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, dont les modèles sont établis à l’annexe I du présent règlement, sont dûment remplis et signés par un vétérinaire officiel conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.
2. Les certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux terrestres et de leurs produits germinaux, dont les modèles sont établis à l’annexe II du présent règlement, sont dûment remplis et signés par un vétérinaire officiel conformément aux notes explicatives figurant à l’annexe I, chapitre 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.
3. Les opérateurs responsables des envois visés aux paragraphes 1 et 2 fournissent à l’autorité compétente les renseignements relatifs à ces envois, tels que décrits dans la partie I des modèles de certificat figurant respectivement aux annexes I et II.
Article 4 - Exigences applicables aux certificats pour les animaux terrestres et les produits germinaux
1. Le vétérinaire officiel remplit les certificats pour les envois d’animaux terrestres et de produits germinaux conformément aux exigences suivantes:
a) |
le certificat est revêtu de la signature du vétérinaire officiel et du sceau officiel; la couleur de la signature et celle du sceau, à l’exclusion des reliefs et des filigranes, doivent être différentes de la couleur du texte imprimé; |
b) |
lorsque le certificat comporte des déclarations multiples ou différentes, les déclarations inutiles doivent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement retirées du certificat; |
c) |
le certificat doit être constitué:
|
d) |
lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages telle que prévue au point c) iii) du présent paragraphe, chaque page doit indiquer le code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, et être revêtue de la signature du vétérinaire officiel et du sceau officiel; |
e) |
dans le cas de certificats requis pour les mouvements d’envois entre les États membres, le certificat doit accompagner l’envoi jusqu’au lieu de destination dans l’Union; |
f) |
dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union d’envois, le certificat doit être présenté à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union où l’envoi est soumis à des contrôles officiels; |
g) |
le certificat doit être délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente délivrant le certificat; |
h) |
dans le cas de certificats requis pour l’entrée dans l’Union, le certificat doit être établi dans la langue officielle, ou dans l’une des langues officielles, de l’État membre dans lequel se trouve le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, point h), un État membre peut toutefois consentir à ce que les certificats soient établis dans une autre langue officielle de l’Union et accompagnés, si nécessaire, d’une traduction authentifiée.
3. Le paragraphe 1, points a) à e), ne s’applique pas aux certificats électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.
4. Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas aux certificats délivrés sur papier et complétés et imprimés à partir du système Traces.
Article 5 - Remplacement des certificats pour les animaux terrestres et les produits germinaux
1. Les autorités compétentes ne délivrent des certificats de remplacement pour les envois d’animaux terrestres et de produits germinaux que lorsque des erreurs administratives sont commises dans le certificat initial ou lorsque le certificat initial a été endommagé ou perdu.
2. Dans le certificat de remplacement, l’autorité compétente ne modifie pas les informations contenues dans le certificat initial en ce qui concerne l’identification de l’envoi, sa traçabilité et les garanties fournies dans le certificat initial pour l’envoi.
3. Dans le certificat de remplacement, l’autorité compétente:
a) |
fait clairement référence au code unique visé à l’article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, ainsi qu’à la date de délivrance du certificat initial, et indique clairement qu’il remplace le certificat initial; |
b) |
indique un nouveau numéro de certificat, différent de celui du certificat initial; |
c) |
indique la date à laquelle il a été délivré, et non plus la date de délivrance du certificat initial; |
d) |
produit un document original délivré sur papier, sauf dans le cas de certificats de remplacement électroniques introduits dans le système Traces. |
4. En cas d’entrée dans l’Union d’envois, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union peut s’abstenir de demander à l’opérateur responsable de l’envoi de fournir un certificat de remplacement lorsque des informations concernant le destinataire, l’importateur, le poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union ou les modalités de transport changent après la délivrance du certificat et que ces nouvelles informations sont fournies par l’opérateur responsable de l’envoi.