le texte
Obligation d'un certificat zoosanitaire lors des échanges
Les opérateurs ne déplacent les espèces et catégories d'animaux terrestres détenus suivantes vers un autre État membre que si les animaux concernés sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire :
a) les ongulés;
b) les volailles;
c) les animaux terrestres détenus autres que des ongulés et des volailles, destinés à un établissement fermé;
d) les animaux terrestres détenus autres lorsque les actes délégués l'exigent.
Lorsque les animaux terrestres détenus sont autorisés à quitter une zone réglementée que les animaux concernés appartiennent à des espèces soumises à des mesures de lutte contre les maladies, les opérateurs ne déplacent ces animaux terrestres détenus au sein d'un État membre ou d'un État membre vers un autre que si les animaux à déplacer sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire. L'autorité compétente peut décider qu'un tel certificat ne doit pas être délivré pour les mouvements d'animaux détenus au sein de l'État membre concerné lorsqu'elle considère qu'un autre système est en place et garantit la traçabilité de l'envoi desdits animaux et la conformité de ces animaux aux conditions de police sanitaire applicables à un tel mouvement.
Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire accompagne les animaux terrestres détenus de leur lieu d'origine à leur lieu de destination final, sauf si des mesures spécifiques sont prévues.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne:
a) les dérogations aux obligations en matière de certification zoosanitaire, pour les mouvements d'animaux terrestres détenus qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:
i) des espèces ou catégories auxquelles appartiennent les animaux terrestres détenus déplacés et des maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges pour lesquelles ils constituent une espèce répertoriée;
ii) des méthodes de détention et du type de production des espèces et catégories concernées d'animaux terrestres détenus;
iii) de l'utilisation prévue des animaux terrestres détenus;
ou
iv) du lieu de destination des animaux terrestres détenus, y compris dans les cas où le lieu de destination se trouve dans le même État membre que le lieu d'origine, mais que les animaux passent par un autre État membre pour rejoindre leur lieu de destination;
b) les dispositions spéciales applicables à la certification zoosanitaire, lorsque des mesures particulières d'atténuation des risques concernant la surveillance ou la biosécurité sont prises et garantissent:
i) la traçabilité des animaux terrestres détenus déplacés;
ii) que les animaux terrestres détenus déplacés répondent aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements;
c) les exigences en matière de certification zoosanitaire pour les mouvements d'espèces et de catégories d'animaux terrestres détenu, dans les cas où la certification zoosanitaire est impérative pour que lesdits mouvements sont conformes aux conditions de police sanitaire applicables aux mouvements.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les mesures spécifiques dérogeant à ou complétant l'obligation des opérateurs de veiller à ce que les animaux soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire pour les types de mouvements suivants d'animaux terrestres détenus:
a) les mouvements d'ongulés et de volailles détenus faisant l'objet de rassemblements avant d'atteindre leur lieu de destination final;
b) les mouvements d'animaux terrestres détenus qui sont tenus de retourner au lieu d'origine ou d'être déplacés vers une autre destination, pour une ou plusieurs des raisons suivantes:
i) le trajet prévu a été interrompu inopinément pour des raisons relatives au bien-être des animaux;
ii) des accidents ou événements imprévus ont eu lieu en cours de route;
iii) ils ont été refusés sur le lieu de destination dans un État membre ou à la frontière extérieure de l'Union;
iv) ils ont été refusés sur un lieu de rassemblement ou de repos;
v) ils ont été refusés dans un pays tiers ou un territoire;
c) les mouvements d'animaux terrestres détenus destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées, avant leur retour au lieu d'origine.
Application
européenne : 2020/688
Obligation d'un certificat zoosanitaire au sein d'un État membre
Le certificat accompagne les animaux
Délégation de pouvoir concernant l'obligation des opérateurs d'accompagner les animaux d'un certificat zoosanitaire
Mesures spécifiques de dérogation ou de complément