le texte
Mouvements d'animaux destinés à des établissements fermés
Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus vers un établissement fermé que si ces animaux répondent aux conditions suivantes:
a) ils proviennent d'un autre établissement fermé;
b) ils ne présentent pas un risque important de propagation de maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges aux espèces répertoriées ou catégories d'animaux présents dans l'établissement fermé de destination, sauf lorsque le mouvement est autorisé à des fins scientifiques.
La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne:
a) les dispositions détaillées applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus vers des établissements fermés;
b) les dispositions particulières applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus vers des établissements fermés lorsque les mesures d'atténuation des risques mises en place garantissent que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux terrestres détenus dans l'établissement fermé et les établissements avoisinants.
Sous réserve de l'accord de l'autorité compétente du lieu d'origine, l'autorité compétente du lieu de destination peut autoriser des mouvements d'animaux terrestres détenus, à des fins scientifiques, vers le territoire de son État membre de destination, lorsque ces mouvements ne sont pas conformes à certaines des exigences relatives aux mouvements des animaux terrestres.
L'autorité compétente du lieu de destination n'accorde ces dérogations que dans les conditions suivantes:
a) les autorités compétentes des lieux de destination et d'origine:
i) ont convenu des conditions applicables à ces mouvements;
ii) veillent à ce que les mesures nécessaires d'atténuation des risques soient mises en place, de sorte que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire des lieux situés sur le trajet et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges;
et
iii) ont notifié, le cas échéant, aux autorités compétentes des États membres de passage de la dérogation accordée et des conditions qui lui sont applicables;
et
b) ces mouvements s'effectuent sous la surveillance des autorités compétentes des lieux d'origine et de destination et, le cas échéant, des autorités compétentes de l'État membre de passage.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les dispositions applicables à l'octroi des dérogations par les autorités compétentes.
L'autorité compétente du lieu de destination peut accorder des dérogations à certaines dispositions aux mouvements des animaux terrestres, pour des mouvements d'animaux terrestres détenus entre États membres, au sein de l'Union, lorsque ces mouvements ont pour objet:
a) des activités de loisirs à proximité de frontières;
b) des expositions et des activités sportives, culturelles et assimilées organisées à proximité de frontières;
c) le pâturage d'animaux terrestres détenus dans des zones de pâturage communes à plusieurs États membres;
d) le travail effectué par des animaux terrestres détenus à proximité de frontières d'États membres.
Les dérogations accordées par l'autorité compétente du lieu de destination pour les mouvements d'animaux terrestres détenus font l'objet d'un accord entre les États membres d'origine et de destination et les mesures appropriées d'atténuation des risques sont prises afin que les mouvements ne présentent pas de risque important.
Les États membres informent la Commission de l'octroi des dérogations. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les dispositions applicables à l'octroi de ces dérogations.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les exigences particulières et dérogations applicables aux mouvements d'animaux terrestres détenus:
a) pour les cirques, les zoos, les animaleries, les refuges pour animaux et les grossistes;
b) pour des expositions et des activités sportives, culturelles et assimilées.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions temporaires pour les mouvements d'espèces ou catégories spécifiques d'animaux terrestres détenus, lorsque:
a) les exigences applicables aux mouvements n'atténuent pas efficacement les risques présentés par le mouvement de ces animaux;
ou
b) malgré les exigences applicables aux mouvements, la maladie répertoriée faisant l'objet de mesures aux échanges semble se propager.
Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à des maladies représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables.
Application
européenne : 2020/688
Mouvements d'animaux terrestres détenus à des fins scientifiques
Dérogations concernant les activités à proximité des frontières
Dispositions spécifiques, temporaires ou d'urgence
Application
européenne : 2020/688