le texte
Obligation incombant aux opérateurs
À l'exception des transporteurs, les opérateurs notifient au préalable à l'autorité compétente de leur État membre d'origine tout mouvement prévu d'animaux terrestres détenus à partir de cet État membre vers un autre État membre lorsque:
a) les animaux doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire;
b) les animaux font l'objet d'une dérogation à l'exigence de certification zoosanitaire ;
c) la notification est requise conformément aux actes délégués.
Les opérateurs fournissent à l'autorité compétente de l'État membre d'origine toutes les informations permettant à celle-ci de notifier les mouvements des animaux terrestres détenus à l'autorité compétente de l'État membre de destination.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination ces mouvements d'animaux terrestres.
La notification s'effectue avant le mouvement concerné et, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire du système TRACES.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut autoriser l'opérateur concerné à notifier en partie ou en totalité les mouvements d'animaux terrestres détenus à l'autorité compétente de l'État membre de destination au moyen du système TRACES.
La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne:
a) l'obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements, entre les États membres, d'animaux terrestres détenus pour les espèces ou catégories autres que celles soumises à l'obligation de certification sanitaire lorsque la traçabilité de tels mouvements des espèces ou catégories concernées est nécessaire pour garantir le respect des conditions de police sanitaire;
b) les informations nécessaires pour notifier les mouvements d'animaux terrestres détenus ;
c) les procédures d'urgence pour la notification des mouvements d'animaux terrestres détenus en cas de panne d'électricité et d'autres perturbations du système TRACES;
d) les exigences relatives à la désignation de régions par les États membres pour la gestion de la notification des mouvements.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:
a) les modalités des notifications de mouvements d'animaux terrestres détenus par:
i) les opérateurs à l'autorité compétente de leur État membre d'origine;
ii) l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination ;
b) les délais:
i) de transmission des informations nécessaires que l'opérateur doit fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine;
ii) de notification des mouvements d'animaux terrestres détenus par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
Application
européenne : 2020/688
Notification par l'autorité compétente
Application
européenne : 2020/688
Notification par TRACES
Compétence de la Commission
Application
européenne : 2020/688