Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les règles des mouvements ...

le texte

Exigences particulières relatives aux mouvements d'ongulés et de volailles

Mouvements d'ongulés et de volailles détenus vers d'autres États membres

Les opérateurs ne déplacent des ongulés et des volailles détenus à partir d'un établissement situé dans un État membre vers un autre État membre que si ces animaux répondent aux conditions suivantes s'agissant des maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges:

a)  ils ne présentent pas de symptômes ou de signes cliniques de maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges, au moment de leur mouvement;
b)  ils ont été soumis à une période de séjour adaptée à ces maladies répertoriées, compte tenu de l'espèce et de la catégorie des ongulés et des volailles détenus à déplacer;
c)  pendant une période adaptée à ces maladies répertoriées ainsi qu'à l'espèce et à la catégorie d'ongulés ou de volailles à déplacer, aucun ongulé ou volaille détenu n'a été introduit dans l'établissement d'origine lorsqu'une exigence à cet effet fait partie des dispositions exigées;
d)  ils sont présumés ne pas présenter de risque important de propagation de ces maladies répertoriées au lieu de destination, sur base:

i)  du statut sanitaire au regard des maladies pertinentes pour les espèces ou catégories d'ongulés et de volailles détenus déplacés, compte tenu du statut sanitaire au lieu de destination;
ii)  des résultats des examens en laboratoire ou autres nécessaires pour donner des assurances concernant le statut sanitaire requis pour le déplacement concerné;
iii)  de l'application de mesures de vaccination ou d'autres mesures de prévention des maladies ou d'atténuation des risques visant à limiter la propagation de la maladie en question vers les lieux de destination ou de passage.

 

La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne:

a)  les périodes de séjour visées au point b);
b)  la période nécessaire pendant laquelle l'introduction d'ongulés ou de volailles détenus dans l'établissement est limitée avant le mouvement conformément au point c);    
c)  les exigences supplémentaires destinées à faire en sorte que les ongulés et les volailles détenus ne présentent pas de risque important de propagation des maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges, conformément au point d);
d)  les autres mesures nécessaires d'atténuation des risques qui complètent les exigences ici énoncées.

 

Les opérateurs d'abattoirs qui reçoivent des ongulés et des volailles détenus en provenance d'un autre État membre les abattent dès que possible après leur arrivée et au plus tard dans le délai fixé dans des actes délégués adoptés par la Commission.

Application

européenne : 2020/688

Période de séjour : la période minimale nécessaire pour garantir qu'un animal qui a été introduit dans un établissement n'a pas un statut sanitaire inférieur à celui des animaux dans cet établissement.

Délégation de pouvoir à la Commission

Obligations des opérateurs d'abattoir

NOTES :

Le règlement 2020/688 précise en ses articles 8 et 9:

 

Article 8 - Délai maximal dans lequel les ongulés et les volailles détenus en provenance d’autres États membres doivent être abattus

Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les ongulés et les volailles détenus provenant d’un autre État membre soient abattus au plus tard 72 heures après leur arrivée dans l’abattoir.

 

Article 9 - Mesures supplémentaires d’atténuation des risques à appliquer par les opérateurs d’abattoirs

1.   Les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que les animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée dans l’abattoir s’ils proviennent d’un autre État membre et ne remplissent pas au moins un des critères suivants:

a)

ils satisfont à au moins l’une des exigences relatives à l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) énoncées à l’annexe V, partie II, chapitre 2, section 1, points 1 à 3, du règlement 2020/689;

ou

b)

ils remplissent les conditions énoncées à l’article 43, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, qui ont été approuvées par l’autorité compétente de l’État membre de destination.

2.   Outre les exigences prévues au paragraphe 1, lorsque des animaux des espèces répertoriées pour l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) sont transportés à travers un autre État membre et ne remplissent pas au moins l’une des conditions établies à l’article 32, paragraphe 1, points a) à c), ou à l’article 32, paragraphe 2, les opérateurs d’abattoirs veillent à ce que ces animaux soient abattus au plus tard 24 heures après leur arrivée dans l’établissement.