Les établissement détenant des animaux terrestres ou leurs produits dont les activités présentent un risque important au regard des maladies animales transmissibles doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
L'article 4 du règlement 2019/2035 prévoit que les opérateurs d’établissements suivants ne demandent pas l’agrément de leur établissement :
a) |
les établissements destinés aux rassemblements d’équidés dans lesquels ces animaux sont rassemblés aux fins de concours, de courses, de spectacles, d’entraînement, de loisirs collectifs ou d’activités professionnelles, ou dans le cadre d’activités d’élevage; |
b) c)
d) |
les couvoirs pour oiseaux captifs. les couvoirs à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles ou de moins de vingt volailles sont déplacés vers un autre État membre; les établissements détenant des volailles à partir desquels des envois de moins de vingt volailles destinées à d’autres fins que l’abattage ou des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles sont déplacés vers un autre État membre. |
Modifié par le règlement 2021/2168 du 21 septembre 2021
Art. 96 à 100
Art. 94 et 95