Droit de la santé publique animale et végétale

Les mouvements des animaux détenus ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les mouvements des animaux terrestres  ...

Les différents types d'agréments

le texte

Types d'établissement soumis à agrément

Les opérateurs des types d'établissements suivants demandent l'agrément auprès de l'autorité compétente et n'entament pas leurs activités avant que leur établissement n'ait été agréé :

a)  les établissements destinés aux rassemblements d'ongulés et de volailles à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre ou qui reçoivent des animaux en provenance d'un autre État membre;
b)  les établissements de produits germinaux pour les bovins, porcins, ovins, caprins et équidés à partir desquels des produits germinaux issus de ces animaux sont déplacés vers un autre État membre;
c)  les couvoirs à partir desquels des œufs à couver ou des volailles sont déplacés vers un autre État membre;
d)  les établissements détenant des volailles à partir desquels des volailles destinées à d'autres fins que l'abattage ou des œufs à couver sont déplacés vers un autre État membre;
e)  tout autre type d'établissement détenant des animaux terrestres dont les activités présentent un risque important et qui doit être agréé en application des dispositions d'un acte délégué.

 

Les opérateurs mettent fin aux activités d'un établissement :

a)  lorsque l'autorité compétente retire ou suspend son agrément; ou
b)  en cas d'agrément provisoire, lorsque l'établissement concerné n'est pas conforme aux exigences non encore satisfaites, et n'obtient pas d'agrément définitif.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne:

a)  les dérogations à l'obligation pour les opérateurs des types d'établissements de demander l'agrément de l'autorité compétente lorsque ces établissements présentent un risque négligeable;
b)  les types d'établissements devant être agréés ;
c)  les dispositions spéciales en matière de cessation d'activité applicables aux établissements de produits germinaux;

 

Lorsqu'elle adopte les actes délégués, la Commission tient compte des critères suivants:

a)  les espèces et les catégories d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement;
b) le nombre d'espèces et le nombre d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux présents dans un établissement;
c)  le type d'établissement et le type de production; et
d)  les mouvements d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux à destination et au départ de ces types d'établissements.

 

Les opérateurs d'établissements désireux d'obtenir le statut d'établissement fermé:
a)  demandent l'agrément auprès de l'autorité compétente ;
b)  ne déplacent des animaux détenus depuis ou vers leur établissement conformément aux exigences applicables aux établissements fermés, qu'après que le statut de leur établissement a été agréé par l'autorité compétente.

Application

nationale

Fin d'activité

Compétences d'exécution de la Commission

Conditions de la compétence de la Commission

Agrément du statut d'établissement fermé

Établissement fermé : tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d'un agrément aux fins des mouvements d'animaux, dans lequel les animaux:

a)  sont détenus ou élevés à des fins d'exposition, d'éducation, de conservation de l'espèce ou de recherche;
b)  sont confinés et séparés du milieu ambiant;

et
c)  sont soumis à une surveillance sanitaire et à des mesures de biosécurité.

NOTES :

1 - Il y a dans le droit national un agrément sanitaire des établissements de production de produits germinaux et un agrément des centres de rassemblement. Cependant ceux-ci ne sont pas spécifiquement liés aux échanges de produits ou d'animaux comme l'exige cette disposition et comme cela est prévu pour les volailles.

 

2 - L'article 3 du règlement 2020/686 détaille les modalités d'agrément des établissements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés:

 

Article 3 - Exigences en matière d’agrément des établissements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

Les opérateurs des établissements suivants de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés introduisent, conformément à l’article 94, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429, auprès de l’autorité compétente une demande d’agrément pour l’acheminement d’envois de produits germinaux desdits animaux vers d’autres États membres:

a)

l’établissement de collecte, de traitement et de stockage de sperme de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés, dans le cas d’une demande d’agrément en tant que centre de collecte de sperme;

b)

le groupe de professionnels ou la structure supervisée par un vétérinaire d’équipe compétent pour procéder à la collecte, au traitement et au stockage d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés, dans le cas d’une demande d’agrément en tant qu’équipe de collecte d’embryons;

c)

le groupe de professionnels ou la structure supervisée par un vétérinaire d’équipe compétent pour procéder à la collecte, au traitement et au stockage d’ovocytes et à la production, au traitement et au stockage d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés, dans le cas d’une demande d’agrément en tant qu’équipe de production d’embryons;

d)

l’établissement de traitement et de stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons frais, réfrigérés ou congelés de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés, dans le cas d’une demande d’agrément en tant qu’établissement de traitement de produits germinaux;

e)

l’établissement de stockage de sperme, d’ovocytes ou d’embryons frais, réfrigérés ou congelés de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés, dans le cas d’une demande d’agrément en tant que centre de stockage de produits germinaux.

 

 

3 - Les articles 9 à 15 du règlement 2019/2035 imposent l'agrément aux établissements suivants :

a) les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre (art. 10);

b) les refuges pour chiens, chats et furets à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre (art. 11);

c) les postes de contrôle (art. 12);

d) les établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons à partir desquels ces animaux sont déplacés vers un autre État membre (art. 13);

e) les établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates à partir desquels ces animaux sont déplacés au sein du même État membre ou vers un autre État membre (art. 14 et 15).

 

 

4 -  Les articles 16 et 17 du règlement 2019/2035 définissent les modalités d'agrément des établissements fermés et les obligations de surveillance vétérinaire.

 

5 - Article 4 du règlement 2022/1345 du 1er août 2022 : :

Pour la demande d’agrément de leur établissement détenant des animaux terrestres ou de leur couvoir conformément à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 95, point a), du règlement (UE) 2016/429, outre les informations visées à l’article 96, paragraphe 1, dudit règlement, les opérateurs fournissent à l’autorité compétente les informations suivantes:

a)

l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement dont ils demandent l’agrément;

b)

la période durant laquelle des animaux ou des œufs à couver sont détenus dans ledit établissement si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris une occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements.