le texte
Obligation incombant aux opérateurs de déclarer les établissements
Pour que leurs établissements soient enregistrés par l'autorité compétente, les opérateurs dont les établissements détiennent des animaux terrestres ou procèdent à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux, avant d'entamer de telles activités:
a) signalent à l'autorité compétente tout établissement de ce type dont ils ont la responsabilité;
b) fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes:
i) le nom et l'adresse de l'opérateur concerné; ii) la localisation de l'établissement et la description de ses installations;
iii) les catégories, les espèces et le nombre ou les quantités d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux qu'ils ont l'intention de détenir dans l'établissement, ainsi que la capacité de celui-ci;
iv) le type d'établissement;
et
v) tout autre caractéristique de l'établissement permettant de déterminer le risque qu'il présente.
Les opérateurs informent l'autorité compétente:
a) de tout changement intervenu dans l'établissement concerné;
b) de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné.
Les établissements devant faire l'objet d'un agrément ne sont pas tenus de fournir ces informations.
Les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certaines catégories d'établisse-ments dont les activités présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution.
Les États membres informent la Commission de ces dispenses.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les opérateurs en vue d'enregistrer les établissements y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.
La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types d'établissements que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement sur la base des éléments suivants:
a) les espèces, les catégories et le nombre d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux présents dans l'établissement concerné, ainsi que la capacité de cet établissement;
b) le type d'établissement;
et
c) les mouvements d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux à destination ou au départ de l'établissement.
Opérateur : Toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires.
Animal de compagnie : Un animal détenu appartenant à l'une des espèces visées à l'annexe I, détenu à des fins privées non commerciales.
Application
nationale
Animaux terrestres : Les oiseaux, les mammifères terrestres, les abeilles et les bourdons.
Modification de la déclaration
Cas des établissements agréés
Dérogation nationale à l'obligation de déclaration
Compétences d'exécution de la Commission
NOTE:
Article 2 du règlement 2022/1345 du 1er août 2022 :
1. Les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres ou de couvoirs visés à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, avant d’entamer de telles activités et outre les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, point b), dudit règlement, fournissent à l’autorité compétente les informations suivantes:
a) |
l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement qu’ils veulent faire enregistrer; |
b) |
la période durant laquelle des animaux terrestres ou des œufs à couver sont détenus dans ledit établissement si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris une occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements. |
2. Les opérateurs d’établissements détenant des animaux terrestres visés à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, ne sont pas tenus de fournir à l’autorité compétente les informations visées à l’article 84, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement pour les animaux terrestres détenus visés par la dérogation mise en œuvre par l’État membre conformément à l’article 3 dudit règlement.
Article 3 du règlement 2022/1345 du 1er août 2022 :
1. Les États membres peuvent dispenser de l’obligation d’enregistrement les établissements détenant des animaux terrestres qui présentent un risque négligeable, conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2016/429, si les critères suivants sont remplis:
a) |
l’établissement ne détient pas d’ongulés; |
b) |
l’établissement ne détient pas de chiens, chats ou furets à des fins d’élevage; |
c) |
l’établissement ne prend part à aucun mouvement d’animaux terrestres détenus, de produits germinaux ou de produits d’origine animale à destination ou en provenance d’un autre État membre ou d’un pays tiers; |
d) |
l’établissement détient des animaux terrestres, ou stocke des produits germinaux ou des produits d’origine animale, qui ne sont pas destinés à être expédiés de l’établissement. |
2. Les États membres qui dispensent des établissements conformément au paragraphe 1 peuvent fixer des critères supplémentaires pour limiter le nombre d’animaux terrestres qui peuvent être détenus dans ces établissements et restreindre la localisation géographique de ces établissements, notamment en fonction de leur proximité avec des établissements enregistrés ou agréés par l’autorité compétente.