le texte
Obligation de déclaration des centres de rassemblement
Pour être enregistrés, les opérateurs effectuant des rassemblements d'ongulés et de volailles détenus, indépendamment d'un établissement, y compris ceux qui achètent et vendent des animaux, fournissent à l'autorité compétente, avant d'entamer de telles activités, des informations concernant:
a) le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;
b) les espèces et les catégories d'ongulés et de volailles détenus concernés par leur activité.
Ces opérateurs informent l'autorité compétente:
a) de tout changement concernant les informations déclarées;
b) de la cessation d'activité de l'opérateur concerné.
Les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certaines catégories d'opérateurs effectuant des rassemblements dont les activités présentent un risque négligeable, comme le prévoit un acte d'exécution. Les États membres informent la Commission de ces dispenses.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les opérateurs en vue d'enregistrer leur activité, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.
La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types d'opérateurs que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement, pour autant que les activités de tels opérateurs présentent un risque négligeable et sur la base des espèces, des catégories et du nombre d'animaux terrestres concernés par leur activité.
Application
nationale
Mise à jour de la déclaration
Dérogations à l'obligation d'enregistrement
Compétence de la Commission
NOTE: Les articles 35 à 37 du règlement 2019/2035 prescrivent des obligations particulières aux opérateurs effectuant des rassemblements:
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs d’établissements effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus
Les opérateurs d’établissements enregistrés ou agréés effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus consignent les informations suivantes:
a) | la date de mort ou de perte d’animaux dans l’établissement; |
b) | le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur de ces animaux, si ce numéro est disponible; |
c) | les numéros de référence des documents devant accompagner les animaux. |
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement
Les opérateurs enregistrés qui effectuent des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement consignent les informations suivantes pour chacun des animaux faisant l’objet d’un achat:
a) | le numéro d’enregistrement ou d’agrément unique de l’établissement destiné aux rassemblements par lequel a transité l’animal après avoir quitté son établissement d’origine et avant son achat, le cas échéant; |
b) | la date d’achat; |
c) | le nom et l’adresse de l’acheteur de l’animal; |
d) | le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible; |
e) | les numéros de référence des documents devant accompagner les animaux. |
Obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets
Les opérateurs de centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés consignent le numéro de la plaque d’immatriculation ou le numéro d’immatriculation du moyen de transport chargeant ou déchargeant les animaux ainsi que le numéro d’enregistrement unique du transporteur, si ce numéro est disponible.