Droit de la santé publique animale et végétale

Les mouvements des animaux détenus ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les enregistrements de certains opérateurs ...

BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
BESbswy
Les enregistrements des transporteurs

le texte

Déclaration des transporteurs

Pour être enregistrés, les transporteurs d'ongulés détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d'un État membre à un autre ou d'un État membre à un pays tiers, avant d'entamer de telles activités:

a)  informent l'autorité compétente de leur activité;
b)  fournissent à cette autorité compétente des informations concernant:

i)  le nom et l'adresse du transporteur concerné;
ii)  les catégories, les espèces et le nombre d'ongulés détenus qu'il est prévu de transporter;
iii)  le type de transport;
iv)  les moyens de transport.

 

Les transporteurs informent l'autorité compétente:

a)  de tout changement concernant les informa-tions fournies;
b)  de la cessation de l'activité de transport.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de compléter ces dispositions en exigeant des autres types de transporteurs dont les activités de transport présentent des risques importants et spécifiques pour certaines espèces ou catégories d'animaux de fournir des informations appropriées aux fins de l'enregistrement de leur activité.

 

Les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement certaines catégories de transporteurs dont les activités de transport présentent un risque négligeable comme le prévoit un acte d'exécution. Les États membres informent la Commission de ces dispenses.

 

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les informations que doivent fournir les transporteurs en vue d'enregistrer leur activité, y compris les délais dans lesquels ces informations doivent être fournies.

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne les types de transporteurs que les États membres peuvent dispenser de l'obligation d'enregistrement sur la base des éléments suivants:

a)  les distances sur lesquelles ils transportent les ongulés concernés;

et

b)  les catégories, les espèces et le nombre d'ongulés qu'ils transportent.

Modification de la déclaration

Compétence de la Commission

Dérogations à l'obligation d'enregistrement

Pouvoirs de la Commission

NOTES :

1 - Les transporteurs soumis à l'obligation d'enregistrement ne sont que ceux procédant au transport international d'ongulés.

En droit national, les transporteurs ne sont pas enregistrés au titre de la santé animale ou de la traçabilité des mouvements d'animaux mais font déjà l'objet d'un enregistrement pour l'agrément prévu par l'article L. 214-12 du CRPM relatif aux conditions de protection animale au cours des transport. Le périmètre couvert est plus large que celui concerné ici; les informations collectées sont similaires. Cependant, au regard de la loi informatique et liberté, les transporteurs concernés doivent donner leur accord sur l'utilisation de ces données à des fins autres que celles initialement prévues.

 

2 - L'article 3 du règlement 2019/2035 prévoit  des obligations d’enregistrement incombant aux transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus:

  1. Pour être enregistrés conformément à l’article 93 du règlement 2016/429, les transporteurs de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus travaillant dans le domaine du transport de tels animaux d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers fournissent, avant d’entamer de telles activités, des informations à l’autorité compétente concernant:

a) le nom et l’adresse du transporteur concerné;

b) les espèces qu’il est prévu de transporter;

c) le type de transport;

d) les moyens de transport.

2 - Les transporteurs de chiens, chats et furets détenus visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente du nombre d’animaux qu’il est prévu de transporter.

3 - Les transporteurs visés au paragraphe 1 informent l’autorité compétente:

a) de tout changement concernant les aspects visés aux paragraphes 1, 2 et 3;

b) de la cessation de l’activité de transport.