L'autorité compétente enregistre dans les registres prévus à cet effet :
a) les établissements ;
b) les transporteurs;
c) les opérateurs effectuant des rassemblements indépendamment d'un établissement.
L'autorité compétente attribue à chaque établissement, transporteur et opérateur un numéro d'enregistrement unique.
(Art. 93)
le texte
Art. 87 à 89
Art. 84 à 86
Art. 90 à 92