le texte
Mesures nationales en matière de maladies répertoriées
Les États membres demeurent libres d'arrêter des mesures nationales pour lutter contre les maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges ou de surveillance en ce qui concerne les mouvements d'animaux terrestres et de produits germinaux qui en sont issus sur leur territoire.
Ces mesures nationales:
a) tiennent compte de la réglementation des mouvements d'animaux et de produits germinaux et sont cohérentes avec ces dispositions;
b) n'entravent pas les mouvements d'animaux et de produits germinaux entre les États membres;
c) ne vont pas au-delà des actions appropriées et nécessaires pour prévenir l'introduction et la propagation des maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges ou de surveillance.
Lorsqu'une maladie autre qu'une maladie répertoriée constitue un risque important pour la santé des animaux terrestres détenus dans un État membre, celui-ci peut prendre des mesures nationales visant à lutter contre cette maladie et peut restreindre les mouvements des animaux terrestres détenus et des produits germinaux, dès lors que ces mesures:
a) n'entravent pas les mouvements d'animaux et de produits germinaux entre les États membres;
b) ne vont pas au-delà des actions appropriées et nécessaires afin de lutter contre la maladie.
Mesures nationales en matière de maladies autres que les maladies répertoriées