Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

La traçabilité des mouvements...

le texte

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Les responsabilités des opérateurs dans la traçabilité des mouvements

Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce bovine:

a)  veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par un moyen d'identification physique;
b)  veillent à ce que ces animaux, lorsqu'ils font l'objet de mouvements entre États membres, reçoivent un document d'identification émanant de l'autorité compétente, de l'autorité désignée ou de l'organisme agréé d'origine, sauf si les États membres échangent les données par voie électronique;
c)  veillent à ce que ce document d'identification:

i)  soit conservé, dûment complété et mis à jour par l'opérateur concerné;

et

ii)  accompagne ces animaux à l'occasion de leurs mouvements, lorsque le point b) exige un tel document;

d)  transmettent les informations relatives aux mouvements de ces animaux depuis et vers l'établissement concerné, ainsi que les informations relatives à l'ensemble des naissances et décès dans cet établissement, à la base de données informatique ad hoc.

 

Les opérateurs qui détiennent des animaux des espèces ovine et caprine:

a)  veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique;
b)  veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenu;  
c)  transmettent les informations relatives aux mouvements de ces animaux détenus depuis et vers l'établissement à la base de données informatique ad hoc

Les États membres peuvent exempter les opérateurs de l'exigence de veiller à ce que les animaux détenus des espèces ovine et caprine soient accompagnés de documents de circulation lors de mouvements au sein de leur territoire, à condition que:

a)  les informations figurant dans le document de circulation concerné soient reprises dans la base de données informatique ad hoc;
b)  le système d'identification et d'enregistrement des animaux détenus des espèces ovine et caprine autorise une traçabilité d'un niveau équivalent à celui des documents de circulation.

 
Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce équine veillent à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par:

a)  un code unique, enregistré dans la base de données informatique ad hoc;
b) un moyen d'identification physique ou une autre méthode qui lie sans équivoque l'animal détenu au document d'identification visé au point c) et délivré par l'autorité compétente ;
c)  un document d'identification unique à vie dûment complété.

Les opérateurs d'animaux détenus de l'espèce équine veillent à ce que les informations relatives à ces animaux soient transmises à la base de données informatique ad hoc.

 

Les opérateurs qui détiennent des animaux de l'espèce porcine:

a)  veillent à ce que ces animaux soient chacun identifiés par un moyen d'identification physique;
b)  veillent à ce que ces animaux soient accompagnés d'un document de circulation dûment complété, fondé sur le modèle établi par l'autorité compétente lorsqu'ils sont déplacés au départ de l'établissement où ils sont détenus;
c)  transmettent les informations relatives à l'établissement où ces animaux sont détenus à la base de données informatique ad hoc.


Les États membres peuvent exempter les opérateurs de l'exigence de veiller à ce que les animaux détenus de l'espèce porcine soient accompagnés de documents de circulation dûment complétés, fondés sur le modèle établi par l'autorité compétente lors de mouvements au sein du territoire de l'état membre concerné, à condition que:

a)  les informations figurant dans ce document de circulation soient reprises dans la base de données informatique ad hoc;
b)  le système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus de l'espèce porcine autorise une traçabilité d'un niveau équivalent à celui de ces documents de circulation.

Les opérateurs veillent à ce que, lorsque les règles européennes l'exigent, les animaux terrestres détenus autres que les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine remplissent les exigences suivantes:

a)  soient identifiés individuellement ou en groupe;
b)  soient accompagnés de documents d'identification, de documents de circulation et d'autres documents permettant l'identification et la traçabilité des animaux, dûment complétés et à jour, selon ce qui convient en fonction de l'espèce animale concernée.

Obligations concernant les animaux de l'espèce bovine

Opérateur : Toute personne physi-que ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa respon-sabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compa-gnie et des vétérinaires.

Application

européenne : 2019/2035

Obligations  concernant les animaux des espèces ovine et caprine

Application

européenne : 2019/2035

Obligations  concernant l'identification des animaux de l'espèce équine

Application

européenne : 2019/2035

Obligations  concernant les animaux de l'espèce porcine

Application

européenne : 2019/2035

Obligations  concernant les animaux des autres espèces

Application

européenne : 2019/2035

NOTES :

1 - En France les bases de données, déléguées à divers organismes,  sont les suivantes :

- pour les éleveurs de bovins: la base de donnée de l’Établissement de l'élevage dont ils dépendent;

- pour les opérateurs commerciaux de bovins: le point focal Normabev;

- pour les abattoirs de bovins : le site Normabev dont ils dépendent

- pour les opérateurs porcins : Bdporc;

- Pour les opérateurs ovins et caprins : Ovinfos

- Pour les détenteurs et propriétaires d'équidés : la base SIRE.

 

2 - Les articles 3 et 4 du règlement 2021/520 disposent:

 

Délais et procédures en matière de transmission des informations par des opérateurs pour l’enregistrement des bovins, des ovins, des caprins et des porcins détenus

1.   Les opérateurs qui détiennent des bovins, ovins, caprins et porcins transmettent les informations relatives aux mouvements, aux naissances et aux décès de ces animaux (.../...) dans un délai de transmission qui sera déterminé par les États membres. Le délai maximal de transmission des informations ne peut pas dépasser les sept jours suivant le mouvement, la naissance ou le décès des animaux, le cas échéant.

2.   Dans le cas des naissances, pour déterminer le délai maximal de transmission des informations, les États membres peuvent utiliser la date d’application du moyen d’identification à l’animal comme point de départ pour le calcul du délai considéré, à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion entre cette date et la date de la naissance de l’animal.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut prolonger le délai maximal de transmission des informations relatives aux mouvements visées au paragraphe 1 à 14 jours au maximum à compter de la date des mouvements de bovins au sein du même État membre de leurs établissements d’origine vers des établissements de pâturage enregistrés situés en montagne. L’autorité compétente peut décider d’accepter des listes des bovins faisant l’objet de mouvements vers des établissements de pâturage enregistrés établies par les opérateurs de ces établissements. Ces listes comportent:

a)

le numéro d’enregistrement unique de l’établissement de pâturage enregistré;

b)

le code d’identification des animaux;

c)

le numéro d’enregistrement unique de l’établissement d’origine;

d)

la date de l’arrivée des animaux dans l’établissement de pâturage enregistré;

e)

la date de départ prévue des animaux de l’établissement de pâturage enregistré.

 

Article 4

Accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus

Les États membres veillent à ce que les opérateurs détenant des bovins, ovins, caprins et porcins disposent, à leur demande et à titre gracieux, au moins d’un accès en lecture seule à un minimum d’informations relatives à leurs établissements figurant dans les bases de données informatiques visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429.

 

 

3 - Le règlement 2019/2035 fixe les détails d'application de ces mesures pour les animaux de cirques itinérants.

 

4 - Le règlement 2021/520 dispose:

Article 13 - Délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins détenus

1.   Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 112, point a), du règlement (UE) 2016/429 soient appliqués aux bovins détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser 20 jours.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à prolonger le délai maximal pour l’application d’un deuxième moyen d’identification à 60 jours au maximum à compter de la date de naissance des animaux pour des motifs liés au développement physiologique des animaux si le deuxième moyen d’identification est un bolus ruminal.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à prolonger le délai maximal visé au paragraphe 1 à neuf mois au maximum, dans les conditions suivantes:

a)

les animaux:

i)

sont détenus dans des conditions d’élevage extensif, les veaux étant maintenus auprès de leur mère;

ii)

ne sont pas habitués à un contact régulier avec des êtres humains;

b)

la zone où les animaux sont détenus assure un degré élevé d’isolement des animaux;

c)

la prorogation ne compromet pas la traçabilité des animaux.

Les États membres peuvent limiter l’autorisation visée au premier alinéa à des zones géographiques particulières ou à des espèces ou des races spécifiques de bovins détenus.

4.   Les opérateurs veillent à ce qu’aucun bovin détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né à moins que les moyens d’identification visés à l’article 112, point a), du règlement (UE) 2016/429 aient été appliqués à cet animal.

 

5- Le règlement 2021/520 dispose:

 

Article 14 - Délais pour l’application des moyens d’identification aux ovins et aux caprins détenus

1.   Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 113, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 soient appliqués aux ovins et aux caprins détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser neuf mois.

2.   Les opérateurs veillent à ce qu’aucun ovin ou caprin détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né à moins que les moyens d’identification visés à l’article 113, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 aient été appliqués à cet animal.

 

 

6 - Le règlement 2021/520 dispose:

 

Article 15 - Délais pour l’application des moyens d’identification aux porcins détenus

1.   Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 115, point a), du règlement (UE) 2016/429 soient appliqués aux porcins détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser neuf mois.

2.   Les opérateurs veillent à ce qu’aucun porcin détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né ou ne sorte de la chaîne d’approvisionnement à moins que les moyens d’identification visés à l’article 115, point a), du règlement (UE) 2016/429 aient été appliqués à cet animal.

 

 

 

7- Le règlement 2021/520 dispose:

 

Article 16 - Délais pour l’application des moyens d’identification aux camélidés et aux cervidés détenus

1.   Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035 soient appliqués aux camélidés et aux cervidés détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser neuf mois.

2.   Les opérateurs veillent à ce qu’aucun camélidé ou cervidé détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né, ou dans lequel il est arrivé en premier si cet animal a été déplacé de l’habitat où il vivait à l’état sauvage vers cet établissement, à moins que les moyens d’identification visés à l’article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035 aient été appliqués à cet animal.

3.   L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs détenant des rennes des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2, à condition que cette dérogation ne compromette pas la traçabilité des animaux.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser les opérateurs détenant des cervidés des exigences prévues au paragraphe 1, dans les conditions suivantes:

a)

les animaux:

i)

sont détenus dans des conditions d’élevage extensif;

ii)

ne sont pas habitués à un contact régulier avec des êtres humains;

b)

la zone où les animaux sont détenus assure un degré élevé d’isolement des animaux;

c)

la dérogation ne compromet pas la traçabilité des animaux.