le texte
Les opérateurs ne déplacent des produits germinaux d'animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers un autre État membre que si ces produits sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
Lorsque les produits germinaux d'animaux terrestres détenus sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l'objet de mesures de lutte contre les maladies ou de mesures d'urgence, et que ces produits germinaux appartiennent à des espèces soumises à ces mesures de lutte contre les maladies ou mesures d'urgence, les opérateurs ne déplacent ces produits germinaux au sein d'un État membre ou d'un État membre vers un autre que si les produits sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, sauf si des dérogations ont été accordées à l'exigence d'un certificat zoosanitaire.
L'autorité compétente peut décider qu'un tel certificat ne doit pas être délivré pour les mouvements de produits germinaux au sein de l'État membre concerné lorsqu'elle considère qu'un autre système en place garantit la traçabilité de l'envoi desdits produits germinaux et que ces produits germinaux répondent aux conditions de police sanitaire applicables à un tel mouvement.
Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire accompagne les produits germinaux de leur lieu d'origine à leur lieu de destination.
À la demande d'un opérateur, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits germinaux pour autant que les exigences applicables soient respectées.
Les articles relatifs à l'établissement du certificat zoosanitaire des animaux vivants et à l'autodé-claration s'appliquent à la certification zoosanitaire des produits germinaux.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les dérogations aux obligations en matière de certificat zoosanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:
a) de la nature des produits germinaux concernés ou de l'espèce animale dont ces produits sont issus;
b) des méthodes de production et de transformation utilisées dans l'établissement de produits germinaux;
c) de l'utilisation prévue des produits germinaux;
d) des autres mesures d'atténuation des risques mises en place pour le type et la catégorie de produits germinaux et d'établissement de produits germinaux;
e) du lieu de destination des produits germinaux lorsque le lieu de destination se trouve dans le même État membre que le lieu d'origine, mais que les produits germinaux passent par un autre État membre pour rejoindre le lieu de destination.
Le certificat zoosanitaire des produits germinaux contient au moins les informations suivantes:
a) l'établissement de produits germinaux d'origine et l'établissement ou le lieu de destination;
b) le type de produits germinaux et l'espèce des animaux donneurs détenus;
c) le volume des produits germinaux ou leur nombre;
d) le marquage des produits germinaux, s'il y a lieu;
e) les informations nécessaires pour démontrer que les produits germinaux de l'envoi répondent aux exigences en matière de mouvements.
Le certificat zoosanitaire des produits germinaux peut inclure d'autres informations requises par ailleurs.
La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne la certification zoosanitaire des différents types de produits germinaux et des différentes espèces animales.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires pour les produits germinaux.
Les opérateurs:
a) informent au préalable l'autorité compétente de leur État membre d'origine de tout mouvement prévu de produits germinaux d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles vers un autre État membre lorsque:
i) les produits germinaux concernés doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire ;
ii) la notification du mouvement est requise pour les produits germinaux;
b) fournissent toutes les informations nécessaires permettant à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de notifier le mouvement de produits germinaux à l'autorité compétente de l'État membre de destination.
Avant le mouvement concerné et, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire du système TRACES, l'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements de produits germinaux issus d'animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et de produits germinaux de volailles.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut autoriser l'opérateur concerné à notifier en partie ou en totalité les mouvements à l'autorité compétente de l'État membre de destination au moyen du système TRACES.
La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne:
a) l'obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements de produits germinaux entre les États membres, lorsque la traçabilité de tels mouvements est nécessaire pour garantir le respect des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements ;
b) les informations nécessaires pour notifier les mouvements de produits germinaux;
c) les procédures d'urgence pour la notification des mouvements de produits germinaux en cas de panne d'électricité et d'autres perturbations du système TRACES;
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:
a) la transmission des informations sur les mouvements de produits germinaux par les opérateurs à l'autorité compétente de leur État membre d'origine ;
b) la notification des mouvements de produits germinaux par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination ;
c) les délais:
i) de transmission des informations que l'opérateur doit fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine;
ii) de notification des mouvements de produits germinaux par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
Obligation gégérale de certification zoosanitaire des mouvements
Produits germinaux:
a) le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduc-tion artificielle;
b) les œufs à couver.
Obligation particulière de certification zoosanitaire des mouvements
Obligation des opérateurs
Etablissement du certificat zoosanitaire
Compétence de la Commission
Contenu des certificats zoosanitaires
Notification des mouvements de produits germinaux
Compétence de la Commission
NOTE:
Les articles 30 à 35 du règlement 2020/686, modifiés en dernier lieu par le règlement 2021/880 du 5 mars 2021, décrivent les modalités de certification zoosanitaire, autodéclaration et notification des mouvements concernant les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés:
Article 30 - Règles en matière de certification zoosanitaire
1. Avant de délivrer un certificat zoosanitaire pour les mouvements entre les États membres d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés, le vétérinaire officiel procède:
a) |
à un examen visuel du récipient de transport pour vérifier si les conditions prévues à l’article 28 sont remplies et pour contrôler:
|
b) |
à un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe afin de s’assurer:
|
2. Le vétérinaire officiel effectue les contrôles et examens prévus au paragraphe 1 et délivre le certificat zoosanitaire dans les 72 heures précédant l’heure d’expédition de l’envoi des produits germinaux.
3. Supprimé
Article 31 - Informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire pour les produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés déplacés entre les États membres
Les certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres contiennent au moins les informations figurant à l’annexe IV, point 1.
Article 32 - Exigences concernant le document d’autodéclaration pour les mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés à destination et au départ d’établissements de traitement de produits germinaux
1. Lorsqu’un opérateur d’un établissement agréé de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés prévoit le traitement de produits germinaux par un établissement de traitement de produits germinaux, il veille à ce qu’un document d’autodéclaration accompagne l’envoi de produits germinaux pendant le transport à destination et au départ de cet établissement de traitement de produits germinaux.
2. Un opérateur d’un établissement agréé de produits germinaux veille à ce que le document d’autodéclaration visé au paragraphe 1 contienne au moins les informations suivantes:
a) |
le nom et l’adresse de l’établissement agréé de produits germinaux ayant collecté ou produit les produits germinaux; |
b) |
le nom et l’adresse de l’établissement de traitement de produits germinaux vers lequel sont acheminés les produits germinaux en vue de leur traitement; |
c) |
les dates de mouvement de l’envoi de produits germinaux à destination et au départ d’un établissement de traitement de produits germinaux; |
d) |
le type et la quantité des produits germinaux; |
e) |
le marquage des produits germinaux conformément à l’article 10; |
f) |
l’espèce des animaux donneurs; |
g) |
le numéro du sceau apposé sur le récipient de transport; |
h) |
la déclaration selon laquelle l’envoi satisfait aux conditions de police sanitaire énoncées au chapitre 1. |
Article 33 - Obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres
Lorsque des envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés sont acheminés vers un autre État membre, les opérateurs d’établissements agréés de produits germinaux, d’établissements où sont détenus des ovins et des caprins tels que visés à l’article 13 ou d’établissements fermés visés à l’article 14 notifient à l’avance le mouvement prévu de ces envois de produits germinaux à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.
Article 34 - Informations nécessaires à la notification des mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres
Les opérateurs qui adressent une notification à l’autorité compétente de leur État membre d’origine conformément à l’article 33 fournissent à celle-ci les informations relatives à chaque envoi de produits germinaux destiné à être acheminé vers un autre État membre prévues:
a) |
à l’annexe IV, points 1 a) à 1 f), lorsque les produits germinaux sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire; ou |
b) |
à l’article 32, paragraphe 2, lorsque les produits germinaux sont accompagnés d’un document d’autodéclaration. |
Article 35 - Procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’envois de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés entre les États membres en cas de panne d’électricité et d’autres perturbations de l’IMSOC
En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés destiné à être déplacé entre les États membres respecte le dispositif de secours établi à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission.