le texte
Sous réserve de l'accord de l'autorité compétente du lieu d'origine, l'autorité compétente du lieu de destination peut autoriser des mouvements de produits germinaux, à des fins scientifiques, vers le territoire de l'État membre de destination, lorsque ces mouvements ne répondent pas aux exigences applicables.
L'autorité compétente n'accorde ces dérogations que dans les conditions suivantes:
a) les autorités compétentes des lieux de destination et d'origine:
i) ont convenu des conditions applicables aux mouvements proposés;
ii) veillent à ce que les mesures d'atténuation des risques nécessaires soient en place, de sorte que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire des lieux situés sur le trajet et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées soumises à des mesures aux ééchanges;
iii) ont informé, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres de passage de la dérogation accordée et des conditions qui lui sont applicables;
b) ces mouvements s'effectuent sous la surveillance des autorités compétentes des lieux d'origine et de destination et, le cas échéant, des autorités compétentes des États membres de passage.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les dispositions applicables à l'octroi des dérogations par les autorités compétentes.
Autorisation par l’État membre
Produits germinaux:
a) le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduc-tion artificielle;
b) les œufs à couver.
Conditions de l'autorisation
Compétence de la Commission
NOTE:
Les articles 44 à 48 du règlement 2020/686, modifiés en dernier lieu par le règlement 2021/880 du 5 mars 2021, décrivent des règles supplémentaires relatives à l’octroi, par les autorités compétentes, de dérogations pour les produits germinaux:
Article 44 - Règles supplémentaires relatives à l’octroi, par les autorités compétentes, de dérogations pour les produits germinaux destinés à des fins scientifiques
1. Les autorités compétentes des États membres d’origine peuvent accorder une dérogation pour le mouvement vers un autre État membre de produits germinaux destinés à des fins scientifiques qui ne satisfont pas aux conditions de police sanitaire prévues aux chapitres 1 ou 3, à condition que l’opérateur de l’établissement d’expédition ait obtenu l’accord écrit préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination concernant l’acceptation de l’envoi de produits germinaux.
2. L’autorité compétente de l’État membre de destination n’accepte l’envoi de produits germinaux visé au paragraphe 1 que si l’opérateur de l’établissement de destination qui doit recevoir ces produits germinaux veille à ce que ceux-ci soient uniquement utilisés à des fins scientifiques dans des conditions qui empêchent la propagation des maladies de catégorie D.
Article 45 - Règles supplémentaires relatives à l’octroi, par les autorités compétentes, de dérogations pour les produits germinaux acheminés vers des banques de gènes d’un autre État membre
1. Les autorités compétentes des États membres d’origine peuvent accorder des dérogations pour les mouvements de produits germinaux vers des banques de gènes d’un autre État membre, à condition que l’opérateur de l’établissement d’expédition ait obtenu l’accord écrit préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination concernant l’acceptation de l’envoi de produits germinaux:
a) |
d’animaux de races menacées qui ne satisfont pas aux conditions de police sanitaire prévues au chapitre 1; ou |
b) |
d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés qui ne satisfont pas aux conditions de police sanitaire prévues à l’article 37. |
2. L’autorité compétente de l’État membre de destination ne consent à accepter l’envoi de produits germinaux visé au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
l’opérateur de la banque de gènes qui doit recevoir ces produits germinaux veille à ce que ceux-ci soient utilisés uniquement aux fins de la conservation ex situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques d’animaux terrestres détenus pour lesquelles la banque de gènes destinataire a été établie; |
b) |
elle dispose de suffisamment d’informations, y compris les informations fournies par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou les résultats des tests, ou procède au traitement des produits germinaux afin de prévenir la propagation de la fièvre aphteuse, de l’infection par le virus de la peste bovine et d’autres maladies répertoriées. |
Article 46 - Règles concernant le document d’autodéclaration utilisé pour les produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être acheminés vers des banques de gènes d’un autre État membre et informations devant figurer dans ce document
1. Lorsque des produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être stockés dans des banques de gènes doivent être acheminés vers un autre État membre, l’opérateur de l’établissement d’expédition veille à ce qu’un document d’autodéclaration accompagne les produits germinaux pendant le transport jusqu’au lieu de destination.
2. L’opérateur de l’établissement d’expédition veille à ce que le document d’autodéclaration visé au paragraphe 1 contienne au moins les informations suivantes:
a) |
les nom et adresse de l’expéditeur et du destinataire; |
b) |
les nom et adresse du lieu d’expédition et du lieu de destination; |
c) |
|
d) |
le type de produits germinaux et l’espèce des animaux donneurs; |
e) |
le nombre de paillettes ou d’autres conditionnements dans l’envoi à expédier; |
f) |
les informations suivantes permettant l’identification des produits germinaux:
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g) |
les résultats disponibles des tests visés à l’article 45, paragraphe 2, point b); |
h) |
le numéro du sceau apposé sur le récipient de transport; |
i) |
la déclaration selon laquelle l’envoi satisfait aux exigences énoncées à l’article 44 ou à l’article 45, y compris la mention indiquant que l’accord écrit préalable de l’autorité compétente de l’État membre de destination concernant l’acceptation de l’envoi de produits germinaux a été obtenu. |
Article 47 - Notification préalable par les opérateurs des mouvements de produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à des banques de gènes entre les États membres
Lorsque des produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être stockés dans des banques de gènes sont acheminés vers un autre État membre, l’opérateur de l’établissement d’expédition notifie à l’avance à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’envoi le mouvement prévu de ces produits germinaux et fournit les informations énumérées à l’article 46, paragraphe 2, points a) à g).
Article 48 - Procédures d’urgence pour la notification des mouvements de produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à des banques de gènes entre les États membres en cas de panne d’électricité et d’autres perturbations de l’IMSOC
En cas de coupure d’électricité et d’autres perturbations concernant l’IMSOC, l’autorité compétente du lieu d’origine de l’envoi de produits germinaux destinés à des fins scientifiques ou à être stockés dans des banques de gènes qui doit être déplacé entre États membres respecte le dispositif de secours établi à l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.