Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les mouvements des produits germinaux...

le texte

Exigences générales applicables aux mouvements de produits germinaux

Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour faire en sorte que les mouvements de produits germinaux ne compromettent pas le statut sanitaire d'animaux terrestres détenus au lieu de destination au regard:

a)  des maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges;
b)  de maladies émergentes.


Les opérateurs ne font sortir de leurs établissements ou n'y reçoivent des produits germinaux que si les produits concernés répondent aux conditions suivantes:

a)  ils proviennent d'établissements:

i)  inscrits au registre des établissements par l'autorité compétente sans qu'aucune dérogation n'ait été accordée par l'État membre d'origine;
ii) quand le présent règlement l'exige, agréés par l'autorité compétente;

b)  ils répondent aux exigences de traçabilité des produits germinaux.

 

Les opérateurs se conforment aux exigences concernant les animaux vivants pour le transport de produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus.

 

Dans le cas de produits germinaux devant être détruits aux fins d'éradication d'une maladie, les opérateurs ne déplacent des produits germinaux d'un établissement situé dans un État membre vers un établissement situé dans un autre État membre que si l'autorité compétente de l'État membre de destination donne son autorisation expresse pour ce mouvement.

 

Les opérateurs d'établissements au lieu de destination qui reçoivent des produits germinaux en provenance d'un établissement situé dans un autre État membre:

a)  vérifient la présence:

i)  du marquage ;
ii)  des certificats zoosanitaires ;

b)  après vérification des produits germinaux reçus, informent l'autorité compétente du lieu de destination de toute irrégularité concernant:

i)  les produits germinaux reçus;
ii)  le marquage;
iii)  les certificats zoosanitaires.

En cas d'irrégularité, l'opérateur concerné stocke les produits germinaux séparément jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur leur devenir.

Obligations générales des opérateurs

Produits germinaux:
a)  le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduc-tion artificielle;
b)  les œufs à couver.

Exigences concernant les produits

Transport

Mouvement dans le cadre d'une destruction

Obligations incombant aux opérateurs au lieu de destination