Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les mouvements des animaux et des produits...

le texte

L'organisation de la traçabilité des produits germinaux des animaux terrestres

Les opérateurs qui produisent, transforment ou stockent des produits germinaux marquent les produits germinaux issus d'animaux détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine de manière à pouvoir identifier clairement:

a)  les animaux donneurs;
b)  la date de collecte; et
c)  les établissements de produits germinaux où ils ont été collectés, produits, transformés et stockés.

Ce marquage est conçu de manière à garantir:

a)  l'application efficace des mesures de préven-tion et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;
b)  la traçabilité des produits germinaux, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union.

 

La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux issus d'animaux terrestres détenus des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine en vue de compléter ces dispositions.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les exigences de traçabilité applicables aux produits germinaux des animaux terrestres détenus des espèces autres que bovine, ovine, caprine, porcine et équine lorsque cela s'avère nécessaire pour:

a)  l'application efficace des mesures de préven-tion et de lutte contre les maladies prévues dans le présent règlement;
b)  la traçabilité des produits germinaux concer-nés, de leurs mouvements au sein des États membres et entre eux, et de leur entrée dans l'Union.

 

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions concernant:

a)  les exigences et les spécifications techniques applicables au marquage ;
b)  les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité prévues dans les actes délégués.

 

Le marquage des produits germinaux

Opérateur : Toute personne physi-que ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa respon-sabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compa-gnie et des vétérinaires.

Produits germinaux :

a)  le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduc-tion artificielle;
b)  les œufs à couver.

)  le sperme, les ovocytes et les embryons destinés à la reproduction artificielle;
b)  les œufs à couver.

Délégation de pouvoirs à la Commission

Compétences d'exécution de la Commission

NOTES

1 - En droit national, les œufs à couver échangés sont marqués conformément au règlement 617/2008 qui ne prévoit pas l'enregistrement de données sanitaires.

L'agrément des établissements de production des autres produits germinaux prévoit un marquage répondant aux présentes exigences.

 

2 - Le règlement 2019/2035 modifié par le règlement 2021/2168 du 21 septembre 2021, dispose en son article 80 que les opérateurs d’établissements détenant des volailles et les opérateurs de couvoirs veillent à ce que chaque œuf à couver se voie apposer une marque affichant le numéro d’agrément unique de l’établissement d’origine de cet œuf. Cependant cela ne s’applique pas:

a) aux opérateurs d’établissements détenant des volailles à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre;

b) aux opérateurs de couvoirs à partir desquels des envois de moins de vingt œufs à couver de volailles autres que des ratites sont déplacés vers un autre État membre.

 

3 - Les articles 10 et 11 du règlement 2020/686, modifiés en dernier lieu par règlement 2021/880 du 5 mars 2021, précisent les modalités de marquage pour certains animaux terrestres:

 

Article 10 - Exigences en matière de traçabilité des produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés

1.   Les opérateurs collectant, produisant, traitant ou stockant des produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés marquent chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel sont placés, stockés et transportés le sperme, les ovocytes ou les embryons, séparés ou non en doses individuelles, de manière qu’il soit facile de distinguer les informations suivantes:

a)

la date de la collecte ou de la production de ces produits germinaux;

b)

l’espèce et l’identification du ou des animaux donneurs;

c)

le numéro d’agrément unique de l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux;

d)

toute autre information utile.

2.   En cas de sexage de sperme dans un établissement de traitement de produits germinaux, l’opérateur du centre de collecte de sperme complète les informations visées au paragraphe 1 par des informations qui permettent d’identifier le numéro d’agrément unique de l’établissement de traitement de produits germinaux dans lequel ce sperme a été sexé.

3.   Lorsqu’une paillette ou un autre conditionnement contient du sperme de bovins, de porcins, d’ovins ou de caprins collecté auprès de plus d’un animal donneur, l’opérateur s’assure que les informations visées au paragraphe 1 permettent d’identifier tous les animaux donneurs ayant contribué à la dose de sperme utilisée pour l’insémination.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le sperme d’ovins ou de caprins est

a)

congelé en granules, l’opérateur peut marquer le gobelet contenant les granules d’un même donneur plutôt que de marquer chaque granule contenu dans ce gobelet;

b)

frais ou réfrigéré, l’opérateur peut marquer le gobelet contenant les tubes ou paillettes de sperme d’un même donneur plutôt que de marquer chaque tube ou paillette contenue dans ce gobelet.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, point c), l’opérateur veille à ce que le marquage de chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel le sperme, les ovocytes ou les embryons sont placés, stockés et transportés soit effectué de manière à permettre l’identification:

a)

dans le cas de sperme d’ovins et de caprins qui a été collecté dans l’établissement où les animaux donneurs sont détenus tel que visé à l’article 13, du numéro d’enregistrement unique de cet établissement; ou

b)

dans le cas de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins ou d’équidés qui ont été collectés ou produits dans un établissement fermé visé à l’article 14, du numéro d’agrément unique de cet établissement fermé.

 

Article 11 - Exigences en matière de traçabilité des produits germinaux de chiens et de chats, d’animaux terrestres autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins et des équidés détenus dans des établissements fermés et d’animaux des familles Camelidae et Cervidae

1.   Les opérateurs collectant, produisant, traitant ou stockant des produits germinaux de chiens ou de chats, d’animaux terrestres détenus dans des établissements fermés autres que des bovins, des porcins, des ovins, des caprins ou des équidés ou d’animaux des familles Camelidae et Cervidae marquent chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel sont placés, stockés et transportés le sperme, les ovocytes ou les embryons, séparés ou non en doses individuelles, de manière qu’il soit facile de distinguer les informations suivantes:

a)

la date de la collecte ou de la production de ces produits germinaux;

b)

l’espèce, si nécessaire la sous-espèce, et l’identification du ou des animaux donneurs;

 

c)

d’un des éléments suivants:

i)

lorsque l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux s’est vu attribuer un numéro d’enregistrement unique, ce numéro d’enregistrement, qui comprend le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’établissement est enregistré;

ii)

lorsque l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux est un établissement fermé, le numéro d’agrément unique, qui comprend le code ISO 3166-1 alpha-2 du pays dans lequel l’agrément est octroyé;

d)

toute autre information.

2.   En cas de sexage de sperme dans un établissement autre que l’établissement où il a été collecté ou produit, l’opérateur de l’établissement de collecte ou de production de ce sperme complète les informations visées au paragraphe 1 par des informations permettant d’identifier l’établissement dans lequel le sperme a été sexé.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le sperme des animaux visés au paragraphe 1 est congelé en granules, l’opérateur peut marquer le gobelet contenant les granules de sperme d’un même donneur plutôt que de marquer chaque granule contenu dans ce gobelet.

4.   Lorsqu’une paillette ou un autre conditionnement contient du sperme provenant de plus d’un animal donneur, l’opérateur s’assure que les informations visées au paragraphe 1 comprennent l’identification de tous les animaux donneurs.

 

4 - L'article 5 du règlement 2020/999 fixe des exigences et spécifications techniques relatives au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés et exigences opérationnelles relatives à leur traçabilité:

1.   Les opérateurs qui procèdent au marquage des produits germinaux de bovins, porcins, ovins, caprins et équidés, conformément à l’article 121, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, veillent à ce que:

a)

chaque paillette ou autre conditionnement dans lequel sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, soient marqués conformément aux exigences de traçabilité énoncées à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/686 ainsi qu’aux exigences et spécifications techniques de marquage figurant à l’annexe, partie 1, du présent règlement;

b)

les exigences opérationnelles relatives à la traçabilité des produits germinaux énoncées dans l’annexe, partie 2, soient respectées.

2.   Chaque État membre établit sur la base des exigences et spécifications techniques relatives au marquage figurant à l’annexe, partie 1, les règles en usage sur son territoire en ce qui concerne les caractéristiques et la forme du marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels les produits germinaux sont placés, stockés et transportés, et transmet ces informations à la Commission et aux autres États membres.