Droit de la santé publique animale et végétale

Les mouvements des animaux détenus ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les registres  ...

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Registres tenus par l'autorité compétente

le texte

Chaque autorité compétente établit et tient à jour des registres reprenant:

a)  tous les établissements et opérateurs enregistrés;
b)  tous les établissements agréés.


Elle met ces registres à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des autres États membres dans la mesure où les informations qu'ils contiennent sont pertinentes aux fins des mouvements entre États membres d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux qui en sont issus.
Elle met le registre des établissements agréés à la disposition du public dans la mesure où les informations qu'il contient sont pertinentes aux fins des mouvements entre États membres d'animaux terrestres détenus et de produits germinaux qui en sont issus.


Le cas échéant et au besoin, l'autorité compétente peut combiner l'enregistrement et l'agrément avec un enregistrement à d'autres fins.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les informations détaillées devant figurer dans ces registres et la mise à la disposition du public du registre des ageéments.

Obligation de tenue de registres

Opérateur : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires.

 

Transporteur : un opérateur trans-portant des animaux pour son compte propre ou pour celui d'un tiers.

 

Etablissement : tout local, toute structure ou, dans le cas de l'agriculture de plein air, tout milieu ou lieu dans lequel sont détenus des animaux ou des produits germinaux, à titre temporaire ou permanent, à l'exclusion:

a)  des habitations où sont détenus des animaux de compagnie;
b)  des cabinets ou cliniques vétérinaires.

Mise à disposition des informations

Application

nationale

Enregistrement à d'autres fins

Compétence de la Commission

NOTE :

 

A - Les articles 18 à 21 du règlement 2019/2035 définissent les informations devant figurer dans ces registres:

 

Article 18 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs

L’autorité compétente fait figurer dans son registre des établissements détenant des animaux terrestres détenus et des couvoirs enregistrés auprès d’elle les informations suivantes, pour chaque établissement:

a)

le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

b)

la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;

c)

le nom et l’adresse de l’opérateur de l’établissement;

d)

l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement;

e)

une description des installations de l’établissement;

f)

le type d’établissement;

g)

les espèces, les catégories et le nombre d’animaux terrestres ou d’œufs à couver détenus dans l’établissement;

h)

la période durant laquelle des animaux ou des œufs à couver sont détenus dans l’établissement, si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;

i)

le statut sanitaire de l’établissement, si l’autorité compétente lui en a attribué un;

j)

les restrictions aux mouvements d’animaux, d’œufs à couver ou de produits à destination et en provenance de l’établissement, lorsque l’autorité compétente applique de telles restrictions;

k)

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

 

Article 19 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des transporteurs d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus

1.   L’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs travaillant dans le domaine du transport d’ongulés, de chiens, de chats, de furets et de volailles détenus d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers, qui sont enregistrés auprès d’elle, les informations suivantes pour chaque transporteur:

a)

le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

b)

la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;

c)

le nom et l’adresse de l’opérateur;

d)

les espèces qu’il est prévu de transporter;

e)

le type de transport;

f)

les moyens de transport;

g)

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

2.   Pour chaque transporteur d’ongulés, de chiens, de chats et de furets détenus visé au paragraphe 1, l’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs des informations sur le nombre d’animaux qu’il est prévu de transporter.

3.   Pour chaque transporteur de volailles visé au paragraphe 1, l’autorité compétente fait figurer dans son registre des transporteurs des informations sur les catégories de volailles qu’il est prévu de transporter.

 

Article 20 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement

L’autorité compétente fait figurer dans son registre des opérateurs effectuant des rassemblements d’ongulés et de volailles détenus indépendamment d’un établissement, qui sont enregistrés auprès d’elle, les informations suivantes pour chaque opérateur:

a)

le numéro d’enregistrement unique qui lui est attribué;

b)

la date de l’enregistrement auprès de l’autorité compétente;

c)

le nom et l’adresse de l’opérateur;

d)

les espèces et les catégories d’ongulés et de volailles détenus à rassembler;

e)

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

 

 

CHAPITRE 2

Registres des établissements agréés par l’autorité compétente

 

Article 21 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente en ce qui concerne les registres des établissements agréés

L’autorité compétente fait figurer dans son registre des établissements agréés visés à la partie II, titre I, chapitres 2, 3 et 4, les informations suivantes pour chaque établissement:

a)

le numéro d’agrément unique qui lui est attribué par l’autorité compétente;

b)

la date d’octroi de l’agrément par l’autorité compétente, ou de toute suspension ou de tout retrait de cet agrément;

c)

le nom et l’adresse de l’opérateur;

d)

l’adresse et les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’établissement;

e)

une description des installations de l’établissement;

f)

le type d’établissement;

g)

les espèces, les catégories et le nombre d’animaux terrestres ou d’œufs à couver ou de poussins d’un jour détenus dans l’établissement;

h)

la période durant laquelle des animaux sont détenus dans l’établissement, si celui-ci n’est pas occupé en permanence, y compris l’occupation saisonnière ou à l’occasion de certains événements;

i)

le statut sanitaire attribué à l’établissement par l’autorité compétente, le cas échéant;

j)

les restrictions aux mouvements d’animaux ou de produits germinaux à destination et en provenance de l’établissement imposées par l’autorité compétente, le cas échéant;

k)

la date de toute cessation d’activité, lorsque l’opérateur en a informé l’autorité compétente.

 

 

B - Les articles 6 et 7 du règlement 2020/686 détaillent les modalités de gestion de l'agrément des établissements de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés:

 

Article 6 - Registre des établissements enregistrés de produits germinaux que doit tenir l’autorité compétente

1.   L’autorité compétente établit et tient à jour un registre des établissements enregistrés de produits germinaux.

2.   L’autorité compétente mentionne au moins les informations énumérées ci-après dans le registre visé au paragraphe 1 pour chaque établissement enregistré de produits germinaux:

a)

le nom, les coordonnées et, le cas échéant, l’adresse universelle (URL) du site web de l’établissement enregistré de produits germinaux;

b)

l’adresse de l’établissement enregistré de produits germinaux;

c)

le type de produits germinaux et les espèces animales pour lesquels il a été enregistré;

d)

le numéro d’enregistrement unique attribué par l’autorité compétente et la date de l’enregistrement;

e)

si les activités de l’établissement enregistré de produits germinaux ont cessé, la date de cessation de ces activités.

 

Article 7 - Registre des établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés que doit tenir l’autorité compétente

1.   L’autorité compétente établit et tient à jour un registre des établissements agréés de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés.

2.   L’autorité compétente mentionne au moins les informations énumérées ci-après dans le registre visé au paragraphe 1 pour chaque établissement agréé de produits germinaux:

a)

le nom, les coordonnées et, le cas échéant, l’adresse universelle (URL) du site web de l’établissement de produits germinaux;

b)

l’adresse de l’établissement de produits germinaux;

c)

le nom du vétérinaire de centre ou du vétérinaire d’équipe;

d)

le type de produits germinaux, le type d’établissement de produits germinaux et les espèces animales pour lesquels l’agrément a été accordé;

e)

le numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente et la date de l’agrément.

3.   Lorsque, sur la base des exigences prévues à l’article 4, un établissement de traitement de produits germinaux ou un centre de stockage de produits germinaux est agréé par l’autorité compétente pour le stockage et, dans le cas de l’établissement de traitement de produits germinaux, pour le traitement de produits germinaux de plus d’un type ou de plus d’une espèce animale, l’autorité compétente inscrit le type de produits germinaux, et les espèces animales dont ils proviennent, qui sont stockés et, le cas échéant, traités dans l’établissement agréé de produits germinaux dans son registre des établissements agréés de produits germinaux.

4.   Lorsque l’autorité compétente suspend ou retire l’agrément d’un établissement agréé de produits germinaux conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, elle indique sans retard:

a)

cette suspension ou ce retrait dans son registre des établissements agréés de produits germinaux;

b)

la date de début et la date de fin de la suspension de l’agrément ou, s’il s’agit d’un retrait, la date de retrait de l’agrément.

5.   Lorsqu’un établissement agréé de produits germinaux cesse son activité, comme décrit à l’article 5, l’autorité compétente indique sans retard la date de cessation d’activité dans son registre des établissements agréés de produits germinaux.

6.   L’autorité compétente met le registre visé au paragraphe 1 à la disposition du public sur son site web lorsque les produits germinaux doivent être déplacés d’un État membre vers un autre et notifie l’URL de ce site web à la Commission.

Lorsque l’URL du site web d’une autorité compétente est modifiée, l’autorité notifie sans retard la nouvelle URL de son site à la Commission.