Seules mesures de l'article 124 (non compromission du statut sanitaire de destination, enregistrement de l'établissement de départ et, le cas échéant, enregistrement du mouve-ment) et celles qui découleront éventuellement de l'article 125 sont applicables à l'ensemble des mouvements d'animaux terrestres.
Les autres dispositions ne concernent que les mouvements entre États membres.
Art. 124 et 125
Art. 126 à 129
Art. 133 à 135
Art. 130 à 132
Art. 137 à 142
Art. 136
Art. 152 à 154
Art. 143 à 151
Art. 155 et 156