Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les règles des mouvements ...

le texte

Exigences générales sur les mouvements entre les États membres

Exigences générales applicables aux mouvements entre les États membres

Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus vers un autre État membre que si les animaux concernés répondent aux conditions suivantes:

a)  ils ne présentent pas de symptômes de maladie;
b)  ils proviennent d'un établissement enregistré ou agréé qui:

i)  est exempt de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée;
ii)  ne fait pas l'objet de restrictions de mouvement liée à la présence ou la suspicion d'une maladie répertoriée applicables à l'espèce à déplacer sauf si des dérogations aux restrictions de mouvement ont été accordées;
iii)  n'est pas situé dans une zone réglementée liée à la présence ou la suspicion d'une maladie répertoriée sauf si des dérogations ont été accordées ;

c)  ils n'ont pas été en contact avec des animaux terrestres détenus soumis à des restrictions de mouvement visées au point b) ii) et iii), ou des animaux terrestres détenus appartenant à une espèce répertoriée de statut sanitaire inférieur, pendant une période appropriée avant la date du mouvement prévu vers un autre État membre, réduisant ainsi la possibilité de propagation de maladies, compte tenu des aspects suivants:

i)  la période d'incubation et les voies de transmission des maladies répertoriées et des maladies émergentes concernées;
ii)  le type d'établissement concerné;
iii)  les catégories et espèces d'animaux terrestres détenus déplacés;
iv)  les autres facteurs épidémiologiques;

d)  ils répondent aux exigences particulières relatives aux mouvements qui leur sont applicables.

 

Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les animaux terrestres détenus déplacés vers un autre État membre soient acheminés directement au lieu de destination dans cet autre État membre, sauf si un arrêt dans un lieu de repos est nécessaire pour des raisons relatives au bien-être des animaux.

 

Les opérateurs d'établissements et d'abattoirs qui reçoivent des animaux terrestres détenus en provenance d'un autre État membre:

a)  vérifient que:

i)  les moyens ou méthodes d'identification des animaux sont en place;
ii)  les documents d'identification sont en place et dûment complétés;

b)  vérifient que les certificats zoosanitaires prévus ou les documents d'autodéclaration sont en place;
c)  informent l'autorité compétente du lieu de destination, après contrôle des animaux terrestres détenus qu'ils ont reçus, de toute irrégularité concernant:

i)  les animaux terrestres détenus reçus;
ii)  les moyens ou méthodes d'identification ;
iii)  les documents .

 

Si une irrégularité est constatée, l'opérateur isole les animaux concernés jusqu'à ce que l'autorité compétente du lieu de destination ait statué sur leur sort.


Dans le cas d'animaux terrestres détenus destinés à l'abattage aux fins d'éradication d'une maladie dans le cadre d'un programme d'éradication, les opérateurs ne déplacent ces animaux vers un autre État membre que si l'État membre de destination et, le cas échéant, l'État membre de passage autorisent préalablement le mouvement.


Les opérateurs veillent à ce que les animaux terrestres détenus destinés à l'exportation vers un pays tiers ou territoire qui traversent le territoire d'un autre État membre respectent les exigences générales sur les mouvements ainsi que les exigences ci-dessus.

Acheminement direct

Obligations des opérateurs au lieu de destination

Isolement des animaux en cas d'irrégularité

Mouvements aux fins d'éradication d'une maladie en dehors du territoire d'un État membre

Mouvements d'animaux traversant des États membres mais destinés à être exportés hors de l'Union

NOTES :

1 - On peut s'interroger sur les moyens dont disposera un opérateur commercial pour s'assurer au moment de l'acquisition de l'absence de contact des animaux antérieurement à leur prise en charge par ses soins. L'usage de certificat des opérateurs précédents peut devenir très complexe en cas de regroupement d'animaux.

La même difficulté se présentera lors de l'établissement d'un certificat zoosanitaire qui assurera du respect des présentes dispositions.

 

2 - Une dérogation au caractère direct de l'acheminement est prévu pour les ongulés et les volailles passant par des centres de rassemblement.

 

3 - Le règlement 2020/688 précise en son article 7:

Si l’État membre d’origine a mis en place une vaccination contre une maladie de catégorie A, les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres ou des œufs à couver vers un autre État membre que si ces animaux et œufs à couver remplissent les conditions spécifiques fixées conformément à l’article 47 du règlement (UE) 2016/429 pour la maladie de catégorie A concernée et les animaux des espèces répertoriées pour cette maladie.