le texte
Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour veiller à ce que les mouvements d'animaux terrestres détenus ne compromettent pas le statut sanitaire du lieu de destination au regard:
a) des maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges;
b) de maladies émergentes.
Les opérateurs ne font sortir de leurs établissements ou n'y reçoivent des animaux terrestres détenus que si les animaux concernés remplissent les conditions suivantes:
a) ils proviennent d'établissements:
i) enregistrés par l'autorité compétente ;
ou
ii) agréés par l'autorité compétente ;
b) ils répondent aux exigences en matière d'identification et d'enregistrement.
Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées et nécessaires afin que:
a) le statut sanitaire des animaux terrestres détenus ne soit pas compromis au cours du transport;
b) les opérations de transport d'animaux terrestres détenus n'entraînent pas la propagation potentielle de maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges, aux êtres humains et aux animaux;
c) le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation des équipements et moyens de transport soient réalisés et les autres mesures adéquates de biosécurité soient prises en fonction des risques associés aux opérations de transport concernées.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne:
a) les conditions et exigences relatives au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation des équipements et moyens de transport et l'utilisation de produits biocides à cet effet;
b) les autres mesures de biosécurité appropriées.
Respect du statut sanitaire de destination
Opérateur : Toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires.
Exigences concernant les animaux
Mesures de prévention applicables au transport
Compétence de la Commission
NOTES :
1 - On observera qu'un opérateur ne peut respecter le statut sanitaire du lieu de destination qu'à la condition de le connaître. Ce qui nécessite qu'il soit rendu public et aisément accessible à tous.
2 - Le règlement 2020/688 précise en ses articles 4 à 6:
Art. 4 Exigences générales applicables aux moyens de transport
Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les moyens de transport utilisés pour transporter des animaux terrestres détenus ou des œufs à couver, à l’exception des moyens de transport des animaux terrestres visés à l'article 6, soient:
a) construits de telle sorte que:
i) les animaux ou les œufs à couver ne puissent pas s’échapper ou tomber;
ii) une inspection visuelle de l’espace dans lequel les animaux sont détenus soit possible;
iii) la fuite d’excréments, de litière ou d’aliments pour animaux soit empêchée ou réduite au minimum;
iv) s’il s’agit de volailles et d’oiseaux captifs, la fuite de plumes soit empêchée ou réduite au minimum;
b) nettoyés et désinfectés dès que possible après chaque transport d’animaux, d’œufs à couver ou de tout objet présentant un risque zoosanitaire et, si nécessaire, nettoyés et désinfectés à nouveau et, dans tous les cas, séchés ou mis à sécher avant tout nouveau chargement d’animaux ou d’œufs à couver.
Art. 5 Exigences applicables aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés
1. Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés, à l’exception des conteneurs destinés aux animaux terrestres visés à l’article 6:
a) satisfassent aux exigences du point a) ci-dessus;
b) ne contiennent que des animaux ou des œufs à couver de la même espèce, de la même catégorie et du même type, et ayant le même statut sanitaire;
c) soient:
i) des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet, qui doivent être détruits après la première utilisation;
ou bien
ii) soient nettoyés et désinfectés après utilisation et séchés ou mis à sécher avant toute nouvelle utilisation.
2. S’il s’agit de volailles et d’œufs à couver, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs dans lesquels les volailles détenues et les œufs à couver sont transportés portent les indications suivantes:
a) pour les poussins d’un jour et les œufs à couver:
i) le nom de l’État membre d’origine;
ii) le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement d’origine;
iii) l’espèce de volailles concernée;
iv) le nombre d’animaux ou d’œufs à couver;
b) pour les volailles de reproduction et de rente, le numéro d’agrément ou d’enregistrement de l’établissement d’origine.
3. S’il s’agit de reines d’abeilles mellifères transportées au titre de la dérogation prévue à l’article 49, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les conteneurs ou l’ensemble de l’envoi soient recouverts d’un filet à mailles fines d’un diamètre maximal de 2 mm immédiatement après l’inspection visuelle effectuée par le vétérinaire officiel en vue de la certification sanitaire.
4. S’il s’agit de bourdons provenant d’établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur, les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce qu’ils soient isolés pendant le transport dans des unités épidémiologiques distinctes, chaque colonie étant placée dans un conteneur fermé neuf ou nettoyé et désinfecté avant utilisation.
Art. 6 Dérogations aux exigences applicables aux moyens de transport et aux conteneurs dans lesquels les animaux terrestres détenus et les œufs à couver sont transportés
1. Les exigences prévues aux articles 4 et 5 ne s’appliquent pas au transport:
a) d’animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux;
b) d’animaux des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, du règlement 2016/429 en nombre supérieur à celui autorisé conformément à l’article 246, paragraphes 1 et 2, s’ils sont transportés à des fins non commerciales;
c) d’animaux des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, du règlement 2016/429 transportés à des fins non commerciales en nombre supérieur à celui fixé pour ces espèces lorsque des règles fixant le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces concernées ont été adoptées conformément à l’article 246, paragraphe 3.
2. Les exigences prévues à l’article 4, point b), et à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), ne s’appliquent pas au transport d’équidés au sein d’un État membre, sauf si ces équidés sont destinés à l’abattage.
3. L’autorité compétente peut décider que les exigences prévues à l’article 4, point b), ne s’appliquent pas au transport:
a) au sein d’un établissement lorsque:
i) les animaux transportés sont détenus dans l’établissement et que le transport est effectué par l’opérateur de cet établissement;
et que
ii) les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres détenus sont nettoyés et désinfectés avant de quitter l’établissement;
ou
b) entre établissements au sein de l’État membre lorsque:
i) les établissements appartiennent à la même chaîne d’approvisionnement;
et que
ii) les moyens de transport utilisés pour le transport d’animaux terrestres détenus sont nettoyés et désinfectés avant la fin de chaque journée si des animaux ont été transportés dans ces moyens de transport.
4. Les exigences prévues à l’article 4 et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas au transport d’abeilles mellifères et de bourdons.