le texte
Principe
Les opérateurs ne déplacent des animaux terrestres détenus autres que des ongulés ou des volailles à partir d'un établissement situé dans un État membre vers un autre État membre que si ces animaux concernés ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les dispositions détaillées destinées à garantir que les animaux terrestres détenus autres des ongulés ou des volailles ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges.
Application
européenne : 2020/688
Compé-tences de la Commis-sion