Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les mouvements des animaux terrestres...

le texte

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Les mouvements des produits d'origine animale des animaux terrestres

Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour faire en sorte que, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits d'origine animale dans l'Union, ces produits ne provoquent pas la propagation:

a)  de maladies répertoriées soumises à des mesures aux échanges compte tenu du statut sanitaire du lieu de production, de transformation ou de destination;
b)  de maladies émergentes.

Les opérateurs veillent à ce que les produits d'origine animale ne proviennent pas d'établissements ou d'établissements du secteur alimentaire, ou ne soient pas obtenus à partir d'animaux provenant d'établissements faisant l'objet:

a)  de mesures d'urgence;
b)  de restrictions de mouvement applicables aux animaux terrestres détenus et aux produits d'origine animale sauf si des dérogations à ces restrictions de mouvement ont été prévues.

 

La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne les exigences détaillées destinées à compléter ces dispositions.

 

Les opérateurs ne déplacent les produits d'origine animale suivants au sein d'un État membre ou vers un autre État membre que si ces produits sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine :

a)  les produits d'origine animale qui:

i)  sont autorisés à quitter une zone réglementée ;
ii)  proviennent d'animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures d'urgence; 

b)  les produits d'origine animale qui:

i)  sont autorisés à quitter une zone réglementée;
ii)  proviennent d'animaux appartenant à des espèces soumises à ces mesures de lutte contre les maladies.

L'autorité compétente concernée peut décider qu'un tel certificat ne doit pas être délivré pour les mouvements de produits d'origine animale au sein de l'État membre concerné lorsque cette autorité considère qu'un autre système garantissant la traçabilité de l'envoi desdits produits est en place et que ces produits répondent aux conditions de police sanitaire applicables à de tels mouvements.

Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que ce certificat zoosanitaire accompagne les produits d'origine animale de leur lieu d'origine à leur lieu de destination.

 

À la demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits d'origine animale pour autant que les exigences prescrites soient respectées.

Les exigences relatives au contenu et la demande, l'établissement et la dématérialisation des certificats sanitaires des animaux terrestres détenus s'appliquent s'appliquent à la certification zoosanitaire des mouvements de produits d'origine animale.


La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les dérogations aux obligations en matière de certificat zoosanitaire  et les conditions de dérogation applicables aux mouvements de produits d'origine animale qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:

a)  des types de produits d'origine animale concernés;
b)  des mesures d'atténuation des risques appliquées aux produits d'origine animale qui réduisent les risques de propagation de maladies;
c)  de l'utilisation prévue des produits d'origine animale;
d)  du lieu de destination des produits d'origine animale.

 

Le certificat zoosanitaire pour les produits d'origine animale contient au moins les informations suivantes:

a)  l'établissement ou le lieu d'origine et l'établissement ou le lieu de destination;
b)  une description des produits d'origine animale concernés;
c)  la quantité de produits d'origine animale;
d)  l'identification des produits d'origine animale, s'il y a lieu;

e)  les informations nécessaires pour démontrer que les produits d'origine animale répondent aux exigences en matière de restrictions de mouvement.

Ce certificat zoosanitaire des produits  peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire.
Elle peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certifi-cats zoosanitaires pour les produits d'origine animale.


Les opérateurs:

a)  informent au préalable l'autorité compétente de leur État membre d'origine de tout mouvement prévu de produits d'origine animale lorsque les envois concernés doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire;
b)  fournissent toutes les informations nécessaires permettant à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de notifier le mouvement concerné à l'autorité compétente de l'État membre de destination.

Avant le mouvement et, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire du système TRACES, l'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements de produits d'origine animale.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut autoriser l'opérateur concerné à notifier en partie ou en totalité les mouvements de produits d'origine animale à l'autorité compétente de l'État membre de destination au moyen du système TRACES.


La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne:

a)  les informations nécessaires pour notifier les mouvements de produits d'origine animale ;
b) les procédures d'urgence pour la notification des mouvements de produits d'origine animale en cas de panne d'électricité et d'autres perturbations du système TRACES.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:

a)  la transmission des informations sur les mouvements de produits d'origine animale par les opérateurs à l'autorité compétente de leur État membre d'origine;
b)  la notification des mouvements de produits d'origine animale par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination;
c)  les délais:

i)  de transmission des informations que l'opérateur concerné doit fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine;
ii)  de notification des mouvements de produits d'origine animale par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs

Produits d'origine animale:

ici, les denrées alimentaires d'origine animale, y compris le miel et le sang.

Compétences de la Commission

Obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne la certification zoosanitaire

Délivrance du certificat

Compétence de la Commission en ce qui concerne l'obligation de certification

Contenu des certificats zoosanitaires

Compétence de la Commission  en ce qui concerne le contenu des certificats

Notification des mouvements de produits d'origine animale vers d'autres États membres

Compétence de la Commission en ce qui concerne la notification des mouvements