Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

La certification ...

le texte

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L'obligation du certificat zoosanitaire pour les animaux aquatiques

Obligation de certification sanitaire pour les animaux d'aquaculture

Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture que si les animaux sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine lorsque les animaux concernés appartiennent à des espèces répertoriées pour les maladies répertoriées à éradication obligatoire ou facultative, et qu'ils doivent être introduits dans un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci déclaré indemne de maladie  ou faisant l'objet d'un programme d'éradication pour une ou plusieurs de ces maladies répertoriées.

Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture que si les animaux sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine lorsque les animaux concernés appartiennent à des espèces répertoriées pour la ou les maladies à éradication immédiate ou obligatoire, et qu'ils sont autorisés à quitter une zone réglementée soumise à des mesures de lutte contre les maladies pour une ou plusieurs de ces maladies répertoriées.

Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire accompagne les animaux d'aquaculture de leur lieu d'origine à leur lieu de destination final, sauf si des mesures spécifiques sont prévues par des actes délégués.

 
Lorsque, en raison du risque associé au mouvement d'animaux aquatiques autres que les animaux d'aquaculture, la certification zoosanitaire est exigée par un acte délégué, les opérateurs ne déplacent ces animaux que si les animaux concernés sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
L'obligation de certification sanitaire des animaux d'aquaculture s'applique également aux animaux aquatiques autres que les animaux d'aquaculture destinés à un établissement aquacole ou à un lâcher dans le milieu naturel. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine conclut que la certification n'est pas possible du fait de la nature du lieu d'origine des animaux concernés, elle peut autoriser le mouvement sans certificat zoosanitaire sous réserve de l'accord de l'autorité compétente du lieu de destination.
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux animaux aquatiques sauvages récoltés ou capturés à des fins de consommation humaine directe.


Les États membres peuvent accorder des dérogations pour les mouvements de certains envois d'animaux aquatiques sans certificat zoosanitaire sur leur territoire, pour autant qu'ils disposent d'un autre système garantissant la traçabilité de ces envois et la conformité desdits envois aux conditions de police sanitaire applicables à de tels mouvements.


La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne:

a) l'exigence de certification zoosanitaire pour les mouvements d'animaux aquatiques autres que les animaux d'aquaculture lorsque cette certification est impérative afin de garantir que le mouvement en question est conforme aux conditions de police sanitaire;

b)  les dispositions spéciales applicables à la certification zoosanitaire lorsque les mesures spécifiques d'atténuation des risques prises par l'autorité compétente garantissent:

i)  la traçabilité des animaux aquatiques déplacés;
ii)  que les animaux aquatiques déplacés répondent aux conditions de police sanitaire requises pour les mouvements.

c)  les dérogations aux obligations en matière de certificat zoosanitaire et les conditions applicables à ces dérogations pour les mouvements d'animaux aquatiques qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies en raison:

i)  des espèces, des catégories ou des stades de développement des animaux aquatiques concernés;
ii)  des méthodes de détention et le type de production de ces espèces, et des catégories d'animaux d'aquaculture;
iii)  de l'utilisation prévue des animaux aquatiques;

ou
iv)  du lieu de destination des animaux aquatiques.

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions en ce qui concerne l'obligation incombant aux opérateurs de faire en sorte que les animaux aquatiques sauvages destinés à un établissement aquacole soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire.

Animaux d'aquaculture: tout animal aquatique faisant l'objet d'aquaculture;

aquaculture: la détention d'ani-maux aquatiques, ceux-ci demeu-rant la propriété d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, jusqu'à la récolte incluse, à l'exclusion de la récolte ou de la capture à des fins de consommation humaine d'animaux sauvages aquatiques qui sont ensuite temporairement détenus sans être alimentés jusqu'à leur abattage.

Obligation de certification sanitaire pour les autres animaux aquatiques

Dérogation accordée par les États membres

Compétence de la Commission

NOTE

L'article 12 du règlement 2020/990 prévoit des dérogations à l’exigence en matière de certificat zoosanitaire pour certaines espèces d’animaux d’aquaculture:

Par dérogation aux exigences en matière de certification zoosanitaire établies à l’article 208, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs peuvent déplacer des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie C sans certificat zoosanitaire, sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

l’autorité compétente de l’État membre de destination a notifié à la Commission et aux autres États membres que ces mouvements sont autorisés sous réserve du respect des conditions énoncées aux points c) et d);

b)

l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement;

c)

la maladie de catégorie C en question n’est jamais apparue ni dans l’État membre d’origine ni dans l’État membre de destination;

d)

les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre de destination disposent de systèmes pour garantir la traçabilité des animaux d’aquaculture déplacés conformément aux conditions énoncées aux points a), b) et c).