Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

La certification ...

le texte

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Le contenu du certificat zoosanitaire des animaux aquatiques

Contenu des certificats zoosanitaires

Le certificat zoosanitaire contient au moins les informations suivantes:

a)  l'établissement ou le lieu d'origine, l'établissement ou le lieu de destination et, lorsque cela s'avère nécessaire du point de vue de la propagation de maladies, tout établissement ou lieu de passage;
b)  une description des animaux aquatiques concernés, y compris l'espèce et la catégorie;
c)  la quantité (nombre, volume ou poids) des animaux aquatiques;
d)  les informations nécessaires pour démontrer que les animaux aquatiques répondent aux conditions de police sanitaire pertinentes applicables aux mouvements.

Le certificat zoosanitaire peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.


La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne le contenu des certificats zoosanitaires:

a)  les dispositions détaillées relatives au contenu des certificats zoosanitaires pour les différentes espèces et catégories d'animaux aquatiques;
b)  les informations complémentaires devant figurer dans le certificat zoosanitaire.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les mesures spécifiques complétant les exigences de certification zoosanitaire pour les types de mouvements spécifiques d'animaux aquatiques suivants:

a)  les mouvements d'animaux aquatiques qui sont tenus de retourner au lieu d'origine ou d'être déplacés vers une autre destination, pour une ou plusieurs des raisons suivantes:

i)  le trajet prévu a été interrompu inopinément pour des raisons relatives au bien-être des animaux;
ii)  des accidents ou événements imprévus ont eu lieu en cours de route;
iii)  ils ont été refusés sur le lieu de destination dans un autre État membre ou à la frontière extérieure de l'Union;
iv)  ils ont été refusés dans un pays tiers ou un territoire;

b)  les mouvements d'animaux d'aquaculture destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées, avant leur retour au lieu d'origine.

Compétence de la Commission

NOTE:

Le règlement 2020/2236 du 16 décembre 2020 établit les modalités de certification et les modèles de certificat pour les animaux aquatiques.

 

 

L'article 13 du règlement 2020/990 prévoit des règles relatives au contenu des certificats zoosanitaires pour les différentes espèces et catégories d’animaux aquatiques d’espèces répertoriées:

 

1.   Les opérateurs veillent à ce que les certificats zoosanitaires visés à l’article 208, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux d’aquaculture et à son article 209 pour les animaux aquatiques autres que les animaux d’aquaculture contiennent les éléments suivants:

a)

les informations générales spécifiées à l’annexe II, partie A, paragraphe 1 ou 2, selon ce qui est pertinent pour les animaux d’aquaculture ou les animaux aquatiques sauvages;

b)

les garanties zoosanitaires spécifiques conformément au paragraphe 2 du présent article, selon ce qui est pertinent pour l’espèce et la catégorie d’animaux aquatiques en question;

c)

l’indication détaillée des fins auxquelles les animaux aquatiques seront utilisés conformément à l’annexe II, partie A, paragraphe 3.

2.   Les garanties zoosanitaires spécifiques visées au paragraphe 1, point b), pour les animaux aquatiques d’espèces pertinentes sont les suivantes:

a)

les animaux aquatiques déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et proviennent:

i)

soit d’un établissement aquacole ou d’un habitat qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée;

ii)

soit d’un secteur de l’établissement aquacole ou de l’habitat qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’autorité compétente de l’État membre de destination et, le cas échéant, celle du ou des éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement;

iii)

soit d’un établissement aquacole qui fait l’objet des restrictions de mouvement ou des mesures d’urgence prévues à l’article 191, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2016/429 et pour lequel une dérogation à ces restrictions de mouvement ou mesures d’urgence est autorisée par l’autorité compétente, le mouvement s’effectuant conformément aux conditions de cette autorisation;

b)

les animaux aquatiques déplacés proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment qui satisfait à l’un des critères suivants:

i)

l’État membre, la zone ou le compartiment a le statut «indemne de maladie» au regard des maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu ledit statut ou fait l’objet d’un programme d’éradication;

ii)

l’État membre, la zone ou le compartiment fait l’objet d’un programme d’éradication pour une maladie de catégorie B ou de catégorie C, lorsque les animaux aquatiques sont destinés à un établissement aquacole faisant également l’objet d’un programme d’éradication pour la même maladie de catégorie B ou de catégorie C;

c)

lorsque les États membres de destination ont pris des mesures nationales, les animaux aquatiques des espèces pertinentes respectent les garanties sanitaires qui sont nécessaires pour assurer la conformité à ces mesures nationales;

d)

lorsque les animaux d’aquaculture sont déplacés depuis des établissements aquacoles autres que ceux visés au paragraphe 2, point a) iii), un contrôle documentaire des registres de l’établissement aquacole relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production a été effectué et indique que la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole.