le texte
Obligation du document d'autodéclaration
Les opérateurs au lieu d'origine établissent un document d'autodéclaration pour les mouvements d'animaux d'aquaculture de leur lieu d'origine dans un État membre vers le lieu de destination dans un autre État membre et veillent à ce qu'il accompagne les animaux d'aquaculture concernés lorsque ceux-ci ne sont pas tenus d'être accompagnés d'un certificat zoosanitaire.
Le document d'autodéclaration contient au moins les informations suivantes sur les animaux d'aquaculture concernés:
a) leurs lieux d'origine et de destination et, le cas échéant, tout lieu situé sur le trajet;
b) les moyens de transport;
c) une description des animaux d'aquaculture, leur catégorie, espèce, quantité (nombre, volume ou poids), en fonction des animaux concernés;
d) les informations nécessaires pour démontrer que les animaux d'aquaculture répondent aux exigences en matière de mouvements.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne:
a) les dispositions détaillées relatives au contenu du document d'autodéclaration prévu au paragraphe 2 du présent article pour les différentes espèces et catégories d'animaux d'aquaculture;
b) les informations que doit contenir le document d'autodéclaration en plus de celles prévues au paragraphe 2 du présent article.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne un modèle de document d'autodéclaration.
Contenu du document d'autodéclaration
Compétence de la Commission
NOTE:
L'article 14 du règlement 2020/990 prévoit des règles relatives aux informations devant figurer dans les documents d’autodéclaration pour les différentes espèces et catégories d’animaux d’aquaculture:
Article 14
1. Les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les mouvements d’animaux d’aquaculture depuis leur lieu d’origine dans un État membre vers leur lieu de destination dans un autre État membre, délivrés conformément à l’article 218 du règlement (UE) 2016/429, contiennent les informations suivantes:
a) |
les informations spécifiques visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, selon ce qui est pertinent pour la catégorie d’animaux d’aquaculture en question; |
b) |
les informations générales spécifiées à l’annexe II, partie B, paragraphe 1; |
c) |
l’indication détaillée des fins auxquelles les animaux d’aquaculture seront utilisés conformément à l’annexe II, partie B, paragraphe 2. |
2. En sus des exigences du paragraphe 1, les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées contiennent les informations spécifiques suivantes:
a) |
une déclaration selon laquelle les animaux d’aquaculture déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et proviennent:
|
b) |
lorsque les animaux d’aquaculture sont destinés à un établissement aquacole qui participe à un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C déterminée, une déclaration selon laquelle les animaux d’aquaculture proviennent d’un établissement aquacole:
|
3. En sus des exigences du paragraphe 1 du présent article, les opérateurs veillent à ce que les documents d’autodéclaration pour les animaux d’aquaculture d’espèces non répertoriées et pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui ne sont pas considérés comme des vecteurs de la maladie de catégorie C pertinente contiennent des informations indiquant que les animaux d’aquaculture déplacés ne présentent aucun symptôme de maladie et qu’ils proviennent:
a) |
soit d’un établissement aquacole ou d’un habitat qui est exempt de taux de mortalité accrus sans cause déterminée; |
b) |
soit d’un secteur de l’établissement aquacole qui est indépendant de l’unité épidémiologique où ont été constatés des taux de mortalité accrus ou d’autres symptômes de maladie, lorsque l’État membre de destination et le ou les éventuels États membres de transit ont donné leur accord à un tel mouvement. |