le texte
Obligation de coopération des opérateurs
Les opérateurs:
a) communiquent à l'autorité compétente, avant tout mouvement prévu, toutes les informations nécessaires pour compléter le certificat zoosanitaire;
b) veillent, le cas échéant, à ce que les animaux aquatiques concernés soient soumis à des contrôles documentaires, à des contrôles d'identité et à des contrôles physiques.
À la demande de l'opérateur, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour le mouvement d'animaux aquatiques, lorsque les dispositions du présent règlement ou celles adoptées en son application l'exigent, pour autant que les conditions de police sanitaire exigées aient été respectées.
Les certificats zoosanitaires:
a) sont vérifiés par un vétérinaire officiel qui y appose son cachet et sa signature;
b) restent valables pendant la période prévue, au cours de laquelle les animaux aquatiques concernés doivent continuer de respecter les garanties zoosanitaires qui y figurent.
Avant de signer un certificat zoosanitaire, le vétérinaire officiel vérifie, au moyen des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques que les animaux aquatiques couverts par celui-ci répondent aux exigences du présent règlement compte tenu des espèces et des catégories des animaux aquatiques concernés et des exigences de police sanitaire.
La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne:
a) les types de contrôles documentaires, de contrôles d'identité et de contrôles physiques applicables aux différentes espèces et catégories d'animaux aquatiques qui doivent être effectués par le vétérinaire officiel afin de vérifier la conformité aux exigences du présent chapitre;
b) les délais d'exécution de ces contrôles et examens documentaires, d'identité et physiques et les délais de délivrance des certificats zoosanitaires par le vétérinaire officiel avant le mouvement d'envois d'animaux aquatiques;
c) la durée de validité des certificats zoosanitaires.
Les certificats zoosanitaires électroniques produits, traités et envoyés au moyen du système TRACES peuvent remplacer les certificats zoosanitaires d'accompagnement lorsque:
a) ces certificats zoosanitaires électroniques contiennent toutes les informations requises dans le modèle de certificat zoosanitaire ;
b) la traçabilité des animaux aquatiques concernés et le lien entre ces animaux et le certificat zoosanitaire électronique sont assurés;
c) les autorités compétentes des États membre d'origine, de passage et de destination sont en mesure d'avoir accès aux documents électroniques à tout moment durant le transport.
Responsabilité de l'autorité compétente
Vétérinaire officiel : un vétérinaire agréé par l'autorité compétente et possédant les qualifications requises pour entreprendre des activités officielles conformément au présent règlement.
Compétence de la Commission
Certificats zoosanitaires électroniques
NOTE:
Le règlement 2020/2236 du 16 décembre 2020 établit les modalités de certification et les modèles de certificat pour les animaux aquatiques.
Les articles 14 et 15 du règlement 2020/990 précisent les règles relatives à la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire :
Article 15 - Règles concernant la responsabilité de l’autorité compétente en matière de certification zoosanitaire
1.
a) |
un contrôle documentaire des registres relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production tenus au sein de l’établissement aquacole; |
b) |
une inspection clinique et, le cas échéant, un examen clinique:
|
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), dans le cas des œufs et des mollusques, il peut ne pas être procédé à une inspection clinique lorsqu’un envoi doit être déplacé à partir de l’établissement aquacole dans une période de 4 semaines à compter de la date à laquelle la dernière inspection clinique a été effectuée, à condition qu’un contrôle documentaire tel que prévu au paragraphe 1, point a), soit effectué dans les 72 heures précédant le moment où l’envoi doit être déplacé et que ce contrôle documentaire indique:
a) |
qu’aucun mouvement d’espèces répertoriées n’a eu lieu vers l’établissement aquacole depuis que la dernière inspection clinique a été effectuée; et |
b) |
que la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole. |
3. Le vétérinaire officiel, après avoir procédé aux contrôles, aux inspections et, le cas échéant, aux examens prévus au paragraphe 1, délivre un certificat zoosanitaire pour l’envoi d’animaux d’aquaculture ou d’œufs dans les 72 heures précédant le départ de l’envoi depuis l’établissement d’origine.
4. Le certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, est valable pendant une période de 10 jours à compter de la date à laquelle il est délivré par le vétérinaire officiel.
Par dérogation au premier alinéa, en cas de transport d’animaux d’aquaculture par voie navigable ou maritime, cette période de 10 jours peut être prolongée de la durée du trajet par voie navigable ou maritime.
Article 16 - Dérogations à certaines exigences en matière d’examens cliniques et de certification avant le mouvement
1. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 3, la période au cours de laquelle le vétérinaire officiel procède à l’inspection clinique et, le cas échéant, à l’examen clinique, et délivre un certificat zoosanitaire pour des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées autres que celles visées à l’article 15, paragraphe 2, peut être prolongée pour passer d’une période 72 heures à une période de 7 jours précédant la date du départ depuis l’établissement aquacole d’origine, dans les circonstances suivantes:
a) |
des mouvements multiples des mêmes espèces d’animaux d’aquaculture sont effectués à partir du même établissement aquacole d’origine vers le même établissement aquacole de destination et les mouvements ont lieu à 7 jours d’intervalle au plus; |
b) |
un contrôle documentaire des registres relatifs à la mortalité, aux mouvements, à la santé et à la production est effectué avant le mouvement de chaque envoi et une inspection clinique ainsi que, s’il y a lieu, un examen clinique sont effectués au cours de la période de 72 heures précédant le premier mouvement et au moins tous les 7 jours par la suite, jusqu’à ce que le dernier des mouvements visés au point a) ait eu lieu; |
c) |
la traçabilité totale de chaque envoi est assurée. |
2. Le vétérinaire officiel délivre un certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 216, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429, pour chaque envoi déplacé au cours de la période de 7 jours entre les inspections cliniques, telle que visée au paragraphe 1 du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) |
aucun mouvement d’espèces répertoriées n’a eu lieu vers l’établissement aquacole depuis que la dernière inspection clinique a été effectuée; |
b) |
la présence d’aucune maladie répertoriée ou émergente n’est soupçonnée au sein de l’établissement aquacole. |