le texte
Principe
Lorsqu'une maladie autre qu'une maladie répertoriée soumises à des mesures aux échanges, constitue un risque important pour la santé des animaux aquatiques dans un État membre, l'État membre concerné peut prendre des mesures nationales pour prévenir l'introduction de cette maladie ou lutter contre sa propagation.
Les États membres veillent à ce que ces mesures nationales n'aillent pas au-delà des actions appropriées et nécessaires pour prévenir l'introduction de la maladie ou lutter contre la propagation de la maladie concernée sur le territoire de l'État membre concerné.
Les États membres notifient au préalable à la Commission toute mesure nationale qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les mouvements des animaux aquatiques et des produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques entre États membres.
La Commission approuve et, le cas échéant, modifie les mesures nationales au moyen d'actes d'exécution.
L'approbation n'est donnée que si la mise en place de restrictions de mouvement entre les États membres est nécessaire afin de prévenir l'introduction de la maladie concernée ou pour lutter contre sa propagation, compte tenu de l'incidence globale, pour l'Union, de la maladie concernée et des mesures prises
Procédure
NOTE : La décision 2021/260 du 11 février 2021, modifiée en dernier lieu par la décision 2022/181 du 9 février 2022, porte approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux aquatiques : Virémie printanière de la carpe (Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Suède, Irlande du Nord), Rénibactériose (Irlande, Irlande du Nord), Nécrose pancréatique infectieuse (Finlande, Suède), Infection à Gyrodactylus salaris (Finlande, Irlande, Irlande du Nord), Infection par l’herpèsvirus de l’huître 1 μνar, (Irlande, Irlande du Nord) et Infection par l’alphavirus des salmonidés (Finlande).