Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les mouvements des animaux aquatiques...

le texte

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Les dérogations aux règles de mouvement des animaux aquatiques

Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles fermé

 Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques vers un établissement aquacole fermé que si les animaux concernés répondent aux conditions suivantes:

a)  ils proviennent d'un autre établissement aquacole fermé;
b)  ils ne présentent pas un risque important de propagation de maladies répertoriées soumises à des mesures aux échanges aux espèces répertoriées d'animaux présents dans l'établissement aquacole fermé de destination, sauf lorsque le mouvement concerné est autorisé à des fins scientifiques.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les dispositions applicables aux mouvements d'animaux d'aquaculture vers des établissements aquacoles fermés.

 

Sous réserve de l'accord de l'autorité compétente du lieu d'origine, l'autorité compétente du lieu de destination peut autoriser des mouvements d'animaux aquatiques, à des fins scientifiques, vers le territoire de son État membre de destination, lorsque ces mouvements ne répondent pas à certaines exigences.
L'autorité compétente n'accorde ces dérogations  que dans les conditions suivantes:

a)  les autorités compétentes des lieux de destination et d'origine:

i)  ont convenu des conditions applicables à ces mouvements;

ii)  veillent à ce que les mesures d'atténuation des risques nécessaires soient mises en place, de sorte que les mouvements des animaux aquatiques concernés ne compromettent pas le statut sanitaire des lieux situés sur le trajet et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées soumises à des mesures aaux échanges;

iii)  ont notifié, le cas échéant, aux autorités compétentes des États membres de passage de la dérogation accordée et des conditions qui lui sont applicables;

b)  ces mouvements s'effectuent sous la surveillance des autorités compétentes des lieux d'origine et de destination et, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'État membre de passage.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les dispositions applicables à l'octroi des dérogations par les autorités compétentes.

 

Les opérateurs prennent les mesures de prévention qui s'imposent pour s'assurer que les mouvements d'animaux aquatiques destinés aux fins ou aux usages spécifiques énumérés ci-dessous ne présentent pas de risque en ce qui concerne la propagation des maladies répertoriées soumises à des mesures aux échanges, aux animaux aquatiques présents au lieu de destination.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne:

a)  les exigences particulières applicables aux mouvements d'animaux aquatiques:

i)  pour les cirques, les animaleries, les grossistes et les étangs de jardin;

ii)  pour les expositions;

iii)  pour la pêche sportive, y compris les appâts de pêche;

iv)  pour les activités culturelles et assimilées;

v)  pour les aquariums à vocation commerciale; ou

vi)  pour les soins de santé ou d'autres utilisations similaires.

b)  les dérogations aux règles de mouvement de ces animaux aquatiques, à condition que des mesures de biosécurité appropriées aient été mises en place afin de garantir que ces mouvements ne présentent pas un risque important pour le statut sanitaire du lieu de destination.

 

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions temporaires, complémentaires à celles prévues au présent chapitre pour les mouvements d'espèces ou catégories spécifiques d'animaux aquatiques, ou de remplacement de celles-ci.

Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables.

Établissement fermé : tout établissement stable, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et disposant d'un agrément aux fins des mouvements d'animaux, dans lequel les animaux:
a)  sont détenus ou élevés à des fins d'exposition, d'éducation, de conservation de l'espèce ou de recherche;
b)  sont confinés et séparés du milieu ambiant;

et
c)  sont soumis à une surveillance sanitaire et à des mesures de biosécurité.

Mouvements d'animaux aquatiques à des fins scientifiques

Autres usages spécifiques des animaux aquatiques

Compétences de la Commission

NOTES:

 

1- L'article 9 du règlement 2020/990 prévoit des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux d’aquaculture vers des établissements fermés:

 

1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées depuis un établissement fermé vers un établissement fermé situé dans un autre État membre que si ces animaux ne présentent pas, sur la base des résultats du plan de surveillance visé à l’article 9, point c), du règlement délégué (UE) 2020/691, un risque important de propagation de maladies pour lesquelles ils sont répertoriés.

2.   Les opérateurs ne déplacent des animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie D depuis des établissements aquacoles autres qu’un établissement fermé vers un établissement fermé que si ces animaux d’aquaculture répondent à l’une ou plusieurs des exigences suivantes:

a)

ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie;

b)

ils sont placés en quarantaine dans des conditions appropriées au sein de l’une des structures suivantes:

i)

un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691;

ii)

une installation de quarantaine au sein d’un autre établissement fermé;

iii)

l’installation de quarantaine de l’établissement fermé de destination finale;

c)

les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les opérateurs peuvent déplacer des animaux d’aquaculture qui ne répondent pas aux exigences énoncées audit paragraphe vers un établissement fermé à des fins scientifiques.

 

2 - L'article 11 du règlement 2020/990 prévoit des conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques destinés à être utilisés comme appâts de pêche vivants:

 

Les opérateurs ne déplacent des appâts de pêche vivants qui sont des animaux aquatiques d’espèces répertoriées pertinentes pour les maladies de catégorie D, autres que celles répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et qui ne sont pas considérées comme des vecteurs, vers un État membre, une zone ou un compartiment ayant le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication en vue de l’obtention dudit statut pour une ou plusieurs de ces maladies de catégorie D pertinentes, que si ces appâts de pêche vivants proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie.