Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les mouvements des animaux aquatiques...

le texte

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Les mouvements vers des établissements aquacoles

Mortalité anormale ou autres symptômes de maladie grave

Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques d'un établissement aquacole ou du milieu naturel vers un autre établissement aquacole ou ne les lâchent dans le milieu naturel que si ces animaux concernés:

a)  ne présentent pas de symptômes de maladie;

et

b)  proviennent d'un établissement aquacole ou d'un milieu qui est exempt de taux de mortalité anormaux sans cause déterminée.

Par dérogation, l'autorité compétente peut autoriser de tels mouvements ou lâchers d'animaux aquatiques sur la base d'une évaluation des risques encourus, pour autant que les animaux concernés proviennent d'un secteur de l'établissement aquacole ou du milieu naturel indépendant de l'unité épidémiologique où ont été constatés les taux de mortalité anormaux ou les autres symptômes de maladie.
Si le mouvement ou le lâcher doivent être effectués dans autre État membre, l'autorité compétente ne l'autorise que si l'autorité compétente de l'État membre de destination et, le cas échéant, celle des États membres de passage ont donné leur accord à ce mouvement ou à ce lâcher.


Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture d'espèces répertoriées pertinentes pour une ou plusieurs des maladies répertoriées soumises à des mesures aux échanges, vers un établissement aquacole ou ne les lâchent dans le milieu naturel dans un État membre, une zone ou un compartiment qui a été déclaré indemne de ces maladies répertoriées que si les animaux concernés proviennent d'un État membre d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne desdites maladies.

Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture d'espèces répertoriées pertinentes pour une ou plusieurs des maladies répertoriées à éradication obligatoire ou facultative vers un établissement aquacole ou ne les lâchent dans le milieu naturel dans un État membre, une zone ou un compartiment faisant l'objet d'un programme d'éradication que si les animaux concernés proviennent d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de ces maladies répertoriées.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les dérogations à ces  exigences en matière de mouvements ou de lâchers qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées.


Les États membres peuvent autoriser les opérateurs à déplacer des animaux d'aquaculture vers une zone ou un compartiment pour lequel un programme d'éradication a été mis en place pour les maladies répertoriées à éradication obligatoire ou facultative, à partir d'une autre zone ou d'un autre compartiment pour lequel un tel programme a également été mis en place pour les mêmes maladies, pour autant que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire de l'État membre, de la zone ou du compartiment de destination.
Si ces mouvements doivent être effectués dans un autre État membre, l'autorité compétente ne les autorise que si l'autorité compétente de l'État membre de destination et, le cas échéant, celle de l'État membre de passage ont donné leur accord.


Les États membres peuvent exiger que les animaux aquatiques ne soient lâchés dans le milieu naturel que s'ils proviennent d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies répertoriées à éradication obligatoire ou facultative pour lesquelles l'espèce d'animaux aquatiques à déplacer est une espèce répertoriée, quel que soit le statut sanitaire de la région où les animaux aquatiques doivent être lâchés.

 
Les présentes dispositions s'appliquent aux mouvements d'animaux aquatiques sauvages destinés à un établissement aquacole ou à un lâcher dans le milieu naturel.
Lorsqu'ils déplacent des animaux aquatiques sauvages d'un habitat à un autre, les opérateurs prennent les mesures de prévention des maladies appropriées et nécessaires afin que:

a)  ces mouvements ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées soumises à des mesures aux échanges aux animaux aquatiques présents au lieu de destination;

et

b)  des mesures d'atténuation des risques ou d'autres mesures de biosécurité appropriées soient mises en place lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect des conditions visées au point a).

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les mesures de prévention des maladies et d'atténuation des risques que doivent prendre les opérateurs. Dans l'attente de l'adoption de ces actes délégués, l'autorité compétente du lieu de destination peut décider desdites mesures.

Mouvements d'animaux d'aquaculture destinés à  des zones indemnes de maladie ou faisant l'objet d'un programme d'éradication

Dérogations accordées par les États membres

Lâcher d'animaux aquatiques dans le milieu naturel

Mouvements d'animaux aquatiques sauvages

NOTES

 

1 - Les articles 6 et 7 du règlement 202/990 prévoient des dérogations aux exigences concernant les mouvements d’animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans le milieu naturel :

 

Article 6 - Dérogations à l’exigence, pour les animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées, de provenir d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie

Par dérogation à l’article 197, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, les opérateurs, y compris les transporteurs, peuvent déplacer des animaux d’aquaculture des espèces répertoriées qui sont pertinentes pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, à partir d’États membres, de zones ou de compartiments qui ne sont pas indemnes de ces maladies répertoriées, dans les circonstances suivantes:

a)

les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et ils ne sont pas considérés comme des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; ou

b)

les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils sont considérés comme indemnes des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question, étant donné qu’ils ont accompli une période de quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 8, point 2, dudit règlement délégué; ou

c)

les animaux d’aquaculture sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et sont des vecteurs, mais ils ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; ou

d)

les animaux d’aquaculture sont destinés à un établissement fermé à des fins scientifiques.

 

Article 7 - Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des mesures de prévention des maladies et d’atténuation des risques pour les mouvements d’animaux aquatiques sauvages à destination d’établissements aquacoles

Par dérogation à l’article 197, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, en liaison avec son article 200, paragraphe 1, les opérateurs, y compris les transporteurs, peuvent déplacer des animaux aquatiques sauvages des espèces répertoriées qui sont pertinentes pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, à partir d’États membres, de zones ou de compartiments qui ne sont pas indemnes de ces maladies répertoriées, pour autant que ces animaux aquatiques sauvages soient destinés à un établissement aquacole et que les circonstances suivantes s’appliquent:

a)

les animaux aquatiques sauvages sont considérés comme indemnes des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question, étant donné qu’ils ont accompli une période de quarantaine dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 8, point 2, dudit règlement délégué; ou

b)

dans le cas d’animaux aquatiques sauvages d’espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et qui sont des vecteurs, ces animaux ont été détenus dans un établissement aquacole agréé conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/691, selon les exigences énoncées à l’annexe I, partie 9, point 2, dudit règlement délégué, et ne sont plus considérés comme des vecteurs.

 

2- L'article 10 du règlement 2020/990 prévoit des exigences supplémentaires applicables au lâcher d’animaux aquatiques dans le milieu naturel

 

Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques en vue de leur lâcher dans le milieu naturel dans un État membre qui a pris des mesures conformément à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 et les animaux aquatiques qui sont destinés à la pêche sportive, y compris les appâts de pêche, tel que prévu à l’article 205, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement, que s’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment ayant le statut «indemne de maladie» et s’ils répondent aux exigences suivantes:

a)

l’État membre de destination a notifié à la Commission et aux autres États membres qu’il applique des mesures conformément à l’article 199 du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux aquatiques destinés à la pêche sportive, y compris les appâts de pêche, tel que prévu à l’article 205, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement;

b)

l’autorité compétente de l’État membre d’origine a autorisé le mouvement;

c)

les autorités compétentes dans l’État membre d’origine et dans l’État membre de destination ont mis en place des mesures pour garantir la traçabilité des animaux aquatiques déplacés conformément au présent article.