Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les mouvements des animaux aquatiques...

le texte

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Exigences générales sur les mouvements d'animaux aquatiques

Les opérateurs prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que le mouvement d'animaux aquatiques ne compromette pas le statut sanitaire du lieu de destination au regard:
a)  des maladies répertoriées soumises à des mesures aux échanges;
b)  de maladies émergentes.

 

Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques vers un établissement aquacole ou à des fins de consommation humaine et ne les lâchent dans le milieu naturel que si les animaux concernés répondent aux conditions suivantes:

a)  ils proviennent, excepté pour les animaux aquatiques sauvages, d'établissements qui:

i)  ont été enregistrés par l'autorité compétente,
ii)  ont été agréés par cette autorité compétente; ou
iii)  bénéficient d'une dérogation à l'obligation d'enregistrement.

b)  ils ne sont pas soumis à  des restrictions de mouvement touchant les espèces et les catégories concernées ou des mesures d'urgence.

Toutefois, les opérateurs peuvent déplacer ces animaux aquatiques si des dérogations aux restrictions de mouvement ou des dérogations aux mesures d'urgence sont prévues .


Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que, après avoir quitté leur lieu d'origine, les animaux aquatiques soient acheminés directement au lieu de destination final.

 

Les opérateurs prennent les mesures de prévention des maladies appropriées et nécessaires afin que:

a)  le statut sanitaire des animaux aquatiques ne soit pas compromis au cours du transport;
b)  les opérations de transport d'animaux aquatiques n'entraînent pas la propagation potentielle de maladies répertoriées soumises à des mesures aux échanges aux êtres humains et aux animaux, aux lieux situés sur le trajet et à destination;
c)  le nettoyage et la désinfection des équipements et moyens de transport soient réalisés et les autres mesures de biosécurité appropriées soient prises en fonction des risques associés aux opérations de transport concernées;
d)  tout changement et rejet d'eau au cours du transport d'animaux aquatiques destinés à l'aquaculture ou à un lâcher dans le milieu naturel s'effectue en des lieux et dans des conditions de nature à ne compromettre le statut sanitaire, au regard des maladies répertoriées soumise à des mesures aux échanges:

i)  des animaux aquatiques transportés;
ii)  des animaux aquatiques présents sur le trajet vers le lieu de destination;
iii)  des animaux aquatiques présents au lieu de destination.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne:

a)  les conditions et exigences relatives au nettoyage et à la désinfection des équipements et moyens de transport et l'utilisation de produits biocides à cet effet;
b)  les autres mesures de biosécurité appropriées au cours du transport ;
c)  les changements et rejets d'eau au cours du transport.

 

Les animaux aquatiques déplacés ne sont pas utilisés à des fins autres que celles prévues.

Par dérogation, l'autorité compétente du lieu de destination peut autoriser un changement d'utilisation des animaux aquatiques, à des fins autres que celles initialement prévues, pour autant que la nouvelle utilisation ne présente pas un risque plus élevé pour le statut sanitaire des animaux aquatiques au lieu de destination que l'utilisation initialement prévue.

Cependant, sont exclus de toute autre utilisation les animaux aquatiques déplacés en vue d'être détruits ou mis à mort dans le cadre de mesures suivantes:

a)  toutes les mesures de lutte contre les maladies;
b)  les mesures d'urgence.

 

Les opérateurs d'établissements aquacoles et d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies qui reçoivent des animaux aquatiques et les opérateurs qui reçoivent des animaux aquatiques destinés à un lâcher dans le milieu naturel, avant que les animaux aquatiques ne soient déchargés:

a)  vérifient, au besoin, qu'un des documents suivants est présent:

i)  les certificats zoosanitaires prévus;
ii)  les documents d'autodéclaration ;

b)  informent, après avoir contrôlé les animaux aquatiques reçus, l'autorité compétente du lieu de destination de toute irrégularité concernant:

i)  les animaux aquatiques reçus;
ii)  les documents prévus.

En cas d'irrégularité, l'opérateur isole les animaux aquatiques concernés par l'irrégularité jusqu'à ce que l'autorité compétente du lieu de destination ait statué sur leur sort.


Les opérateurs veillent à ce que les animaux d'aquaculture destinés à l'exportation vers un pays tiers ou territoire qui traversent le territoire d'un autre État membre respectent les présentes exigences .

Préservation du statut sanitaire de destination

Origine des animaux

Acheminement direct

Mesures de prévention des maladies applicables au transport

Compétence de la Commission

Changement d'utilisation prévue

Obligations incombant aux opérateurs au lieu de destination

Mouvements d'animaux traversant des États membres mais destinés à être exportés de l'Union

NOTE: Les articles 3 à 5 du règlement 2020/990 complètent le règlement 2016/429 en prescrivant des exigences générales applicables aux opérateurs pour le transport d’animaux aquatiques :

 

Article 3 - Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de biosécurité pour le transport d’animaux aquatiques

1.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les animaux aquatiques:

a)

soient chargés et transportés dans une eau qui ne nuit pas à leur statut sanitaire;

b)

ne soient pas transportés dans la même eau ou dans le même conteneur que des animaux aquatiques d’un statut sanitaire inférieur, du moment de leur chargement jusqu’au moment de leur arrivée au lieu de destination.

2.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que:

a)

le moyen de transport et les conteneurs soient conçus et construits de manière que le nettoyage et la désinfection puissent être effectués de manière efficace entre les envois, afin de ne pas compromettre le statut sanitaire des animaux aquatiques pendant le transport;

b)

le conteneur, lorsqu’il n’est pas à usage unique, ou le navire, ainsi que les autres équipements de transport, soient nettoyés et désinfectés entre les envois.

3.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que le nettoyage et la désinfection requis au paragraphe 2, point b), soient effectués selon un protocole agréé par l’autorité compétente du lieu d’origine, lequel doit préciser où et quand le nettoyage et la désinfection doivent avoir lieu et le type d’agents désinfectants qui doit être utilisé.

 

Article 4 - Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de changements et de rejets d’eau au cours du transport d’animaux aquatiques

1.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que, lorsqu’un changement d’eau est nécessaire, il ne s’effectue que comme suit:

a)

dans le cas d’un transport terrestre: à des points de changement d’eau où le changement ne nuit pas au statut sanitaire des animaux aquatiques transportés, ou de ceux présents au lieu de destination ou sur le trajet vers cette destination;

b)

dans le cas d’un transport par bateau-vivier: à une distance d’au moins 10 km par rapport à tout établissement aquacole situé sur le trajet entre le lieu de chargement et le lieu de destination.

2.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les changements d’eau tels que prévus au paragraphe 1 ne s’effectuent pas dans des régions faisant l’objet de restrictions de mouvement ou de mesures d’urgence.

 

Article 5 - Obligations incombant aux opérateurs s’agissant des exigences spécifiques en matière de transport et d’étiquetage concernant le moyen de transport et les conteneurs dans lesquels des animaux aquatiques sont transportés

1.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, d’envois d’animaux aquatiques qui sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 208 ou à l’article 209 du règlement (UE) 2016/429, veillent à ce que le moyen de transport ou les conteneurs dans lesquels ces animaux aquatiques sont transportés soient identifiés au moyen d’une étiquette lisible qui doit:

a)

être apposée à un endroit visible sur le conteneur ou le moyen de transport, dans la mesure du possible;

b)

contenir les informations nécessaires pour relier clairement l’envoi au certificat zoosanitaire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), en cas de transport par bateau-vivier, l’étiquette peut être remplacée par une mention dans le manifeste du navire comportant les informations nécessaires pour relier clairement l’envoi au certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1.