Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les mouvements des animaux aquatiques...

le texte

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La notification des mouvements d'animaux aquatiques

Obligations des opérateurs

À l'exception des transporteurs, les opérateurs notifient au préalable à l'autorité compétente de leur État membre d'origine tout mouvement prévu d'animaux aquatiques à partir d'un État membre vers un autre État membre lorsque:

a)  les animaux aquatiques doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ;
b)  les animaux d'aquaculture et les animaux aquatiques sauvages déplacés sont destinés à:

i)  un établissement devant être enregistré ou agréé ;
ii)  un lâcher dans le milieu naturel;

c)  la notification est requise conformément aux actes délégués adoptés.

 

Aux fins de la notification, les opérateurs fournissent à l'autorité compétente de leur État membre d'origine toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de notifier le mouvement à l'autorité compétente de l'État membre de destination.


L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements d'animaux aquatiques sauf si une dérogation a été accordée pour cette notification.
La notification s'effectue avant le mouvement concerné et, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire du système TRACES.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut autoriser l'opérateur concerné à notifier en partie ou en totalité des mouvements d'animaux aquatiques à l'autorité compétente de l'État membre de destination au moyen du système TRACES.


La Commission adopte des actes délégués en ce qui concerne:

a)  l'obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements d'animaux aquatiques entre les États membres ;
b)  les informations nécessaires pour la notification des mouvements d'animaux aquatiques ;
c)  les dérogations aux exigences en matière de notification ;
d)  les procédures d'urgence pour la notification des mouvements d'animaux aquatiques en cas de panne d'électricité ou d'autres perturbations du système TRACES.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:

a)  les modalités des notifications:

i)  des mouvements d'animaux aquatiques par les opérateurs à l'autorité compétente de l'État membre d'origine;
ii)  des mouvements d'animaux aquatiques par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination ;

b)  les délais:

i)  de transmission, par les opérateurs, des informations nécessaires à l'autorité compétente de l'État membre d'origine;
ii)  de notification des mouvements par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Coopération des opérateurs

Responsabilité de l'autorité compétente

Compétence de la Commission

NOTES:

1 -Les articles 17 et 18 du règlement 2020/990 précisent les responsabilités des opérateurs relatives à la notification des mouvements d’animaux aquatiques:

 

Article 17 - Notification préalable des mouvements d’animaux d’aquaculture vers un autre État membre à partir d’un établissement aquacole faisant l’objet d’un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C

Les opérateurs d’établissements mettant en œuvre un programme de surveillance pour une maladie de catégorie C déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b) iv), du règlement délégué (UE) 2020/689 qui déplacent des animaux d’aquaculture vers un autre établissement aquacole mettant en œuvre un programme de surveillance pour la même maladie de catégorie C dans un autre État membre notifient au préalable à l’autorité compétente de leur État membre d’origine tout mouvement prévu.

 

Article 18 - Obligation d’information incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre

Les opérateurs tenus de notifier à l’autorité compétente de leur État membre d’origine les mouvements d’envois d’animaux aquatiques vers un autre État membre, conformément à l’article 219 du règlement (UE) 2016/429, fournissent à cette autorité compétente les informations relatives à ces envois énumérées:

a)

à l’annexe II, partie A, paragraphes 1 et 3, concernant les animaux d’aquaculture autres que ceux visés au point c) du présent article destinés à être déplacés vers un autre État membre;

b)

à l’annexe II, partie A, paragraphes 2 et 3, concernant les animaux aquatiques sauvages destinés à être déplacés vers un autre État membre;

c)

à l’annexe II, partie B, concernant les animaux d’aquaculture visés à l’article 17, destinés à être déplacés vers un autre État membre.

 

2 - Les articles 19 à 21 du règlement 2020/990 précisent les responsabilités des autorités compétentes relatives à la notification des mouvements d’animaux aquatiques:

 

Article 19 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente concernant la notification des mouvements d’animaux aquatiques vers un autre État membre

1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine tenue de notifier à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements d’envois d’animaux aquatiques vers un autre État membre, conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, fournit à cette autorité compétente les informations relatives à ces envois énumérées: 

a)

à l’annexe II, partie A, paragraphes 1 et 3, concernant les animaux d’aquaculture autres que ceux visés au point c) de l’article 18 destinés à être déplacés vers un autre État membre;

b)

à l’annexe II, partie A, paragraphes 2 et 3, concernant les animaux aquatiques sauvages destinés à être déplacés vers un autre État membre.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements des animaux d’aquaculture visés à l’article 17, confirme la participation de l’établissement aquacole au programme de surveillance visé audit article et fournit les informations énumérées à l’annexe II, partie B.

 

Article 20 - Procédures d’urgence pour la notification des mouvements d’animaux aquatiques entre les États membres en cas de pannes d’électricité ou d’autres perturbations du système TRACES

En cas d’indisponibilité du système TRACES, l’autorité compétente de l’État membre d’origine des animaux aquatiques destinés à être déplacés vers un autre État membre se conforme au dispositif de secours établi en vertu de l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.

 

Article 21 - Désignation de régions pour la gestion des notifications de mouvements

Les États membres désignent des régions de leur territoire pour la gestion des notifications de mouvements d’animaux aquatiques vers d’autres États membres prévues aux articles 17, 18 et 19.

Lorsqu’ils désignent ces régions, les États membres veillent à ce que:

a)

toutes les parties de leur territoire soient couvertes par au moins une région désignée;

b)

chaque région désignée relève de la responsabilité d’une autorité compétente désignée aux fins de la certification zoosanitaire dans cette région désignée;

c)

l’autorité compétente responsable de la région désignée ait accès au système TRACES;

d)

le personnel de l’autorité compétente responsable de la région désignée dispose des compétences et des connaissances appropriées et ait reçu une formation spécifique ou possède une expérience pratique équivalente en ce qui concerne l’utilisation du système TRACES pour la production, le traitement et la transmission des informations prévues aux articles 17, 18 et 19.