le texte
Mouvements dans des zones indemnes de maladie
Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture vivants d'espèces répertoriées pertinentes pour les maladies répertoriées à éradication obligatoire ou facultative, destinés à la consommation humaine vers un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci, qui a été déclaré indemne de maladie ou pour lequel un programme d'éradication pour une ou plusieurs des maladies répertoriées que si les animaux concernés proviennent d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci, qui a été déclaré indemne de maladie.
Par dérogation, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à introduire des animaux d'aquaculture vivants dans une zone ou un compartiment pour lequel un programme d'éradication a été mis en place, à partir d'une autre zone ou d'un autre compartiment pour lequel un tel programme a également été mis en place pour les mêmes maladies au sein de l'État membre concerné, pour autant que ces mouvements ne compromettent pas le statut sanitaire de l'État membre, de la zone ou du compartiment de celui-ci.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les dérogations en matière de mouvements d'animaux d'aquaculture vivants qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies.
Ces mesures s'appliquent aux mouvements d'animaux aquatiques sauvages vivants destinés à la consomma-tion humaine et qui sont destinés à des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci déclarés indemnes de maladies ou faisant l'objet d'un programme d'éradication, lorsque ces mesures adoptées sont nécessaires pour que les animaux concernés ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées soumises à des mesures aux échanges à des animaux aquatiques présents au lieu de destination.
Ces dispositions s'appliquent également aux animaux aquatiques vivants qui ne relèvent pas de la définition des animaux d'aquaculture.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les exigences en matière de mouvements d'animaux aquatiques sauvages.
Dérogation
Compétence de la Commission
Mouvements d'animaux aquatiques sauvages
Animaux d'aquaculture: tout animal aquatique faisant l'objet d'aquaculture;
aquaculture: la détention d'ani-maux aquatiques, ceux-ci demeu-rant la propriété d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, jusqu'à la récolte incluse, à l'exclusion de la récolte ou de la capture à des fins de consommation humaine d'animaux sauvages aquatiques qui sont ensuite temporairement détenus sans être alimentés jusqu'à leur abattage.
NOTE
L'article 8 du règlement 202/990 prévoit des dérogations aux exigences concernant les mouvements d’animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine :
Article 8 - Dérogations aux exigences en matière de mouvement d’animaux aquatiques vivants d’espèces répertoriées destinés à la consommation humaine dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication
Par dérogation à l’article 201, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, en liaison avec son article 202, paragraphe 1, lorsque des animaux aquatiques vivants sont destinés à la consommation humaine, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à déplacer des animaux d’espèces répertoriées pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, si l’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent:
a) |
les animaux aquatiques vivants sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et ils ne sont pas des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; |
b) |
les animaux aquatiques vivants sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies pour abattage et transformation ultérieure et ils proviennent d’une région faisant l’objet de restrictions de mouvement ou de mesures d’urgence tel que prévu à l’article 191, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2016/429, ces mouvements étant autorisés par l’autorité compétente et s’effectuant conformément aux conditions énoncées dans cette autorisation; |
c) |
les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004 et ils ne seraient plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique; |
d) |
les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004 et ils sont destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation; |
e) |
les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure et ils sont conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004. |