Droit de la santé publique animale et végétale

Le règlement santé animale ...

Droit de la santé publique animale et végétale

Les produits d'origine animale aquatique ...

le texte

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La certification et la notification des produits d'animaux aquatiques

Obligation du certificat sanitaire

Les opérateurs ne déplacent les produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants suivants que s'ils sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine :

a)  les produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques qui:

i)  sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l'objet de mesures d'urgence;

et

ii)  proviennent d'animaux aquatiques appartenant à des espèces soumises à ces mesures d'urgence.

 

Ce certificat n'est pas exigé pour les mouvements de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques sauvages à condition que:

a)  d'autres mesures d'atténuation des risques, autorisées par l'autorité compétente, aient été mises en place pour faire en sorte que ces mouvements ne présentent pas de risque de propagation de maladies répertoriées;
b)  la traçabilité des envois de ces produits soit garantie.

 

Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire accompagne les produits d'origine animale de leur lieu d'origine à leur lieu de destination.

 

À la demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits d'origine animale autre que des animaux aquatiques vivants, pour autant que les présentes exigences.
Les règles de certification zoosanitaire des animaux aquatiques s'appliquent à la certification zoosanitaire des mouvements de produits d'origine animale autres que des animaux aquatiques vivants.

 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les exigences et les dispositions détaillées relatives au certificat zoosanitaire devant accompagner les produits d'origine animale autres que des animaux aquatiques vivants.


Le certificat zoosanitaire contient au moins les informations suivantes:

a)  l'établissement ou le lieu d'origine et l'établissement ou le lieu de destination;
b)  une description des produits d'origine animale concernés;
c)  la quantité (nombre, volume ou poids) des produits d'origine animale;
d)  l'identification des produits d'origine animale, s'il y a lieu;
e)  les informations nécessaires pour démontrer que les produits concernés répondent aux exigences en matière de restrictions de mouvement.

Le certificat zoosanitaire peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.


La Commission adopte des actes délégués afin de modifier ou de compléter les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles des certificats zoosanitaires.

 

Les opérateurs:

a)  informent au préalable l'autorité compétente de l'État membre d'origine de tout mouvement prévu de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques, autres que des animaux aquatiques vivants, lorsque les envois concernés doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire;
b)  fournissent toutes les informations nécessaires permettant à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de notifier le mouvement concerné, à l'État membre de destination.

2. L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques, autres que des animaux aquatiques vivants.
3. Les règles de notification des mouvements des animaux aquatiques s'appliquent à la notification des produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques, autres que des animaux aquatiques vivants.

Exemption du certificat sanitaire

Obligations des opérateurs

Délivrance du certificat

Compétence de la Commission

Contenu du certificat

Modèles de certificat

Notification des mouvements

NOTES:

 

1 - Les articles 25 et 26 du règlement 2020/990 précisent les règles complémentaires relatives au contenu des certificats zoosanitaires :

 

Article 25 - Contenu des certificats zoosanitaires pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés à l’article 22

Le certificat zoosanitaire délivré, conformément à l’article 223, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, par l’autorité compétente pour les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants contient, pour les produits visés à l’article 22 du présent règlement, en sus des informations énumérées à l’article 224 du règlement (UE) 2016/429, les éléments suivants:

a)

les informations générales spécifiées à l’annexe III, paragraphe 1;

b)

l’indication détaillée des fins auxquelles les produits d’origine animale seront utilisés conformément à l’annexe III, paragraphe 2;

c)

une attestation signée par le vétérinaire officiel certifiant que les produits d’origine animale issus des animaux d’aquaculture en question respectent les exigences établies à l’article 22, paragraphe 1.

 

Article 26 - Contenu des certificats zoosanitaires pour les produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés à l’article 23

Le certificat zoosanitaire délivré, conformément à l’article 223, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants contient, en sus des informations énumérées à l’article 224 dudit règlement, les éléments suivants:

a)

les informations générales spécifiées à l’annexe III, paragraphe 1;

b)

l’indication détaillée des fins auxquelles les produits d’origine animale seront utilisés conformément à l’annexe III, paragraphe 2;

c)

une attestation signée par le vétérinaire officiel telle que visée à l’annexe III, paragraphe 3, certifiant le respect des conditions établies à l’article 23, point b).

 

2 - L'article 27 du règlement 2020/990 précise les obligations des opérateurs sur la notification des mouvements des produits:

 

Article 27 - Obligation d’information incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants entre États membres

Les opérateurs, dans le cadre des notifications des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants vers d’autres États membres, telles que prévues à l’article 225, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, fournissent à l’autorité compétente de l’État membre d’origine les informations énumérées à l’annexe III du présent règlement pour chaque envoi de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture.

 

3 - Les articles 28 et 29 du règlement 2020/990 précisent les obligations des autorités compétentes sur la notification des mouvements des produits:

 

Article 28 - Obligation d’information incombant à l’autorité compétente concernant la notification des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants entre États membres

L’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui notifie à l’autorité compétente de l’État membre de destination les mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants conformément à l’article 225, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, fournit les informations énumérées à l’annexe III du présent règlement pour chaque envoi de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants.

 

Article 29 - Procédures d’urgence

En cas d’indisponibilité du système TRACES, l’autorité compétente de l’État membre d’origine des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants qui sont destinés à être déplacés vers un autre État membre se conforme au dispositif de secours établi en vertu de l’article 46 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715.