le texte
Obligation des opérateurs
Les opérateurs prennent les mesures de prévention appropriées pour faire en sorte qu'à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, ces produits ne provoquent pas la propagation:
a) de maladies répertoriées faisant l'objet de mesures aux échanges compte tenu du statut sanitaire du lieu de production, de transformation et de destination;
b) de maladies émergentes.
Les opérateurs veillent à ce que les produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants ne proviennent pas d'établissements ou entreprises du secteur alimentaire, ou ne soient pas obtenus à partir d'animaux provenant de tels établissements ou entreprises du secteur alimentaire faisant l'objet:
a) de mesures d'urgence ;
b) de restrictions de mouvement applicables aux animaux aquatiques et aux produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques, sauf si des dérogations à ces restrictions de mouvement sont prévues.
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées complétant celles prévues au paragraphe 2 du présent article applicables aux mouvements de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants concernant:
a) les maladies et les espèces d'animaux aquatiques concernées par la maladie pour laquelle des mesures d'urgence ou des restrictions de mouvement visées au paragraphe 2 du présent article s'appliquent;
b) les types de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques;
c) les mesures d'atténuation des risques appliquées aux produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques aux lieux d'origine et de destination;
d) l'utilisation prévue des produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques;
e) le lieu de destination des produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques.
Les présentes dispositions ne s'applique pas aux produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques sauvages récoltés ou capturés à des fins de consommation humaine directe
Origine des produits
Compétence de la Commission
Exemption des produits destinés à la consommation humaine directe
NOTE:
Les articles 22 à 24 du règlement 2020/990 précisent les obligations des opérateurs :
Article 22 - Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants en vue d’une transformation ultérieure dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication
1. Aux fins d’une transformation ultérieure, les opérateurs ne déplacent des produits d’origine animale, autres que des animaux d’aquaculture vivants, issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication que s’ils proviennent d’un État membre, d’une zone ou d’un compartiment qui est indemne des maladies e question.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits suivants d’origine animale, autres que des animaux d’aquaculture vivants, issus d’animaux d’aquaculture d’espèces répertoriées ne sont pas tenus de se conformer à l’exigence dudit paragraphe:
a) |
les poissons destinés à la consommation humaine qui sont mis à mort et éviscérés avant le mouvement; |
b) |
les produits d’origine animale qui sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies. |
Article 23 - Obligations incombant aux opérateurs déplaçant des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants à partir de certains établissements et zones
Les opérateurs ne déplacent des produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, provenant d’établissements et de zones qui font l’objet des mesures d’urgence concernant les maladies répertoriées et émergentes visées à l’article 222, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2016/429 ou des restrictions de mouvement visées à l’article 222, paragraphe 2, point b), dudit règlement, vers un autre État membre, une autre zone ou un autre compartiment que sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) |
les mouvements sont autorisés par l’autorité compétente du lieu de destination; |
b) |
les produits d’origine animale en question respectent les conditions associées à l’autorisation visée au point a). |
Article 24 - Exigences spécifiques en matière de transport et d’étiquetage applicables aux produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants
Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les envois de produits d’origine animale issus d’animaux d’aquaculture autres que des animaux d’aquaculture vivants, tels que visés aux articles 22 et 23 du présent règlement, qui doivent être accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément à l’article 223, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, respectent les exigences suivantes:
a) |
la traçabilité des envois est garantie au cours du transport; |
b) |
les envois sont identifiés au moyen d’une étiquette lisible qui est apposée à un endroit visible dans le moyen de transport ou le conteneur, autant que possible, ou, en cas de transport par voie maritime, par une mention dans le manifeste du navire, et l’étiquette ou le manifeste doivent contenir les informations nécessaires pour relier l’envoi au certificat zoosanitaire. |